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20/02/2007 | FRANCE | N°04MA00502

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 20 février 2007, 04MA00502


Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2004, présentée pour M. Guy X, élisant domicile Bar Le Palmier, ..., par Me Paloux ;

M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 9900707 en date du 6 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice, d'une part, ne lui a accordé qu'une décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992, 1993 et 1994, et, d'autre part, a rejeté sa demande de décharge des rappels de TVA pour la période du 1er ja

nvier 1992 au 31 décembre 1994 ;

2°) de lui accorder la décharge, d'une part, de...

Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2004, présentée pour M. Guy X, élisant domicile Bar Le Palmier, ..., par Me Paloux ;

M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 9900707 en date du 6 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice, d'une part, ne lui a accordé qu'une décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992, 1993 et 1994, et, d'autre part, a rejeté sa demande de décharge des rappels de TVA pour la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994 ;

2°) de lui accorder la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 1992 et 1993 et des pénalités y afférentes, et, d'autre part, des rappels de TVA pour la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994 et les pénalités y afférentes, restant en litige ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2007,

- le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ;

- les observations de Me Mundet pour M. X ;

- et les conclusions de M. Marcovici, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite des deux vérifications de comptabilité successives, l'une portant sur les années 1992 et 1993, et l'autre portant sur l'année 1994, relative au snack-bar à l'enseigne commerciale « Le palmier », exploité par M. X et d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de ce dernier, l'administration a mis en recouvrement à l'encontre de celui-ci, d'une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994, assortis de pénalités et, d'autre part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 1992, 1993 et 1994 ; que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a accordé à M. X la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes, relative aux redressements sur les bénéfices industriels et commerciaux de l'année 1994 ; que le litige en instance porte sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités y afférent pour la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994 et sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et les pénalités y afférentes au titre des années 1992 et 1993, relatives aux redressements sur les bénéfices industriels et commerciaux ;

Sur la charge de la preuve :

Considérant qu'aux termes de l'article L.193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition », et aux termes de l'article R.193-1 de ce même livre : « Dans le cas prévu à l'article L.193, le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré » : que par ailleurs, aux termes de l'article R.194-1 dudit livre : « Lorsque (…) s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la notification de redressement, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de redressement, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré… » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les impositions mises à la charge de M. X ont été établies, d'une part, dans le cadre de la procédure de redressement contradictoire, en ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier au 31 janvier 1992, et en ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur les revenus tirés des bénéfices industriels et commerciaux au titre des années 1992 et 1993, et, d'autre part, par voie de taxation d'office en ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994 ; qu'il résulte de l'instruction que M. X n'a répondu à la notification de redressement du 26 avril 1995 relative aux années 1992 et 1993 que postérieurement au délai de trente jours qui lui avait été légalement assigné, et doit être dès lors regardé comme ayant accepté tacitement les redressements afférents à la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1992 et à l'impôt sur le revenu au titre des années 1992 et 1993 ; que, par suite, conformément aux dispositions précitées du livre de procédure fiscale que la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition incombe à M. X pour l'ensemble des impositions en litige ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que M. X ne conteste les impositions mises à sa charge en matière de taxe sur la valeur ajoutée et de bénéfices industriels et commerciaux qu'en tant que ces impositions procèdent des redressements opérés sur les recettes imposables de son entreprise ; que le contribuable auquel incombe la charge de la preuve, soit d'établir le montant exact de son bénéfice en s'appuyant sur une comptabilité régulière et probante, soit de critiquer la méthode d'évaluation que l'administration a suivie, en vue de démontrer que cette méthode aboutit, au moins sur certains points et pour certains montants, à une exagération des bases d'imposition, soit encore, aux mêmes fins, de soumettre à l'appréciation du juge sa méthode avec une précision meilleure que celle que pouvait être atteinte par la méthode primitivement utilisée par l'administration ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour chaque exercice en cause, les recettes comptabilisées dans l'entreprise exploitée par M. X n'étaient pas assorties des justifications nécessaires, le contribuable n'ayant pu produire qu'un brouillard de caisse reprenant un montant total quotidien de ses recettes ; que, dans les cadre d'une analyse des inventaires, le vérificateur a été amené à constater diverses anomalies dans le montant des stocks de certains produits, ainsi que dans les achats comptabilisés ; que par, ailleurs, M. X a expressément mentionné, dans sa réclamation au directeur des services fiscaux qu'il ne niait pas l'existence d'achats et de recettes non comptabilisés ; que l'administration a, dès lors, procédé à une reconstitution des recettes et rejeter la comptabilité ; que M. X ne saurait se référer à ladite comptabilité pour apporter la preuve qui lui incombe, de l'exagération des bases des impositions litigieuses ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur, n'ayant pu notamment utiliser les achats, compte tenu de l'ampleur des achats non comptabilisés s'est fondé, pour procéder à la reconstitution du chiffre d'affaires, sur les déclarations faites par l'épouse de l'exploitant qui travaillait dans l'entreprise en qualité de salariée telles qu'elles résultent du procès-verbal d'audition n° 244/94 du 30 août 1994, selon lesquelles « actuellement, par jour, les recettes sont de 2 500 francs en moyenne » ; que la méthode du vérificateur a consisté à faire application de cette recette journalière sur une période de 280 jours ouvrés, dégageant ainsi un chiffre d'affaire annuel de 700 000 francs qui a été retenu pour chacune des années vérifiées ;

Considérant, d'une part, que M. X a lui-même déclaré lors de sa propre audition que les espèces, des montants de 53 760 francs et 21 520 francs, découvertes lors de la perquisition de son établissement et de son domicile, représentaient respectivement deux mois d'activité soit 110 consommations sur la base de 8 francs la consommation, et le montant des recettes non comptabilisées ; que, compte tenu de ces éléments et du chiffre d'affaires déclaré par le contribuable, le chiffre d'affaires réalisé en 1994 est d'un montant supérieur à la somme retenue finalement par l'administration ; que, d'autre part, M. X ne propose aucune autre méthode de reconstitution, et se borne à alléguer, pour soutenir que la méthode retenue par l'administration est radicalement viciée, d'une part, qu'elle se fonde sur des recettes journalières moyennes relatives à la saison touristique de 1994 et que le vérificateur ne pouvait pas se contenter de multiplier cette somme par le nombre de jours d'exploitation supposé et extrapoler aux années 1992 et 1993 et, d'autre part, que la période d'exploitation retenue est surestimée ; que, toutefois, M. X ne produit aucun élément précis et circonstancié de nature à étayer ses allégations susmentionnées ; que, dans ces conditions, il ne peut être réputé apporter la preuve qui lui incombe, de ce que les impositions en litige mises à sa charge ont été établies sur le fondement d'une méthode excessivement sommaire ou radicalement viciée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice, lequel n'a pas entaché ses motifs de contradiction, a rejeté sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994 et des pénalités y afférents ainsi que celle des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et les pénalités y afférents, relatives aux bénéfices industriels et commerciaux, au titre des années 1992 et 1993 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 04MA00502 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA00502
Date de la décision : 20/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Elydia FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : SELARL G. PALOUX- E. MUNDET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-02-20;04ma00502 ?
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