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20/02/2007 | FRANCE | N°04MA00464

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 20 février 2007, 04MA00464


Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2004, présentée pour M. Ricardo X, élisant domicile ..., par Me Oreggia ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 4 décembre 2003 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 ;

2°) de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des ...

Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2004, présentée pour M. Ricardo X, élisant domicile ..., par Me Oreggia ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 4 décembre 2003 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 ;

2°) de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2007,

- le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ;

- les observations de Me Oreggia pour M. X ;

- et les conclusions de M. Marcovici, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L.55 du livre des procédures fiscales : « … Lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts … dus en vertu du code général des impôts, les redressements correspondants sont effectués suivant la procédure de redressement contradictoire définie aux articles L.57 à L.61 … » ; qu'aux termes de l'article L.57 de ce livre : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (…). Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée » ; qu'aux termes de l'article R.57-1 dudit livre, « La notification de redressement prévue par l'article L.57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé … » ;

Considérant qu'en mentionnant, d'une part, les fondements juridiques relatifs aux impositions et aux années concernées et tirés des conditions tenant au caractère de l'activité industrielle, commerciale ou artisanale devant être exercée pour bénéficier des exonérations prévues par l'article 44 sexies du code général des impôts et, d'autre part, les éléments de faits relatifs à l'activité à caractère non commerciale de conseil technique et d'expertise exercée par M. X, la notification de redressement adressée à ce dernier le 16 décembre 1997 était de nature à permettre au contribuable d'engager une discussion contradictoire avec l'administration et de présenter utilement ses observations ; que M. X soutient que l'administration aurait dû le regarder comme ayant au moins, à titre principal, une activité artisanale entrant dans le cadre des impositions au titre des bénéfices industriels et commerciaux et regarder son activité de conseil technique et d'expertise comme accessoire à cette activité principale, et estime que la notification aurait dû indiquer précisément les revenus de chacune de ces catégories, et en particulier ceux qu'elle considérait comme des revenus non commerciaux ; que, toutefois, dès lors que l'administration a retenu comme seule activité exclusive de M. X, celle de conseil technique et d'expertise, ainsi que la motivation sus rappelée l'indique, l'argumentation susmentionnée du requérant est inopérante s'agissant de la motivation de la notification de redressement ; que la circonstance que l'administration aurait apprécié de manière erronée l'activité réelle de M. X relève du bien fondé de l'imposition et non de la régularité de la procédure d'imposition ;

Considérant que le moyen de M. X repris en appel à l'identique de la première instance, tiré de ce que la réponse en date du 2 février 1988, apportée par l'administration aux observations qu'il a formulées en réponse à la notification du 16 décembre 1997 serait insuffisamment motivée, doit être rejeté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Sur le bien fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce : « Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 jusqu'au 31 décembre 1994, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisées jusqu'au terme du vingt- troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que, sur le quart, la moitié ou les trois-quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération… » ; qu'aux termes de l'article 34 du même code : « Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale… » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise ne peut bénéficier du régime de faveur qu'à la condition, notamment, d'exercer une activité, industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 du code général des impôts et que sont, par suite, exclues du bénéfice de ce régime, les entreprises qui, quelle que soit leur forme juridique, exercent une activité d'une autre nature qu'industrielle, commerciale ou artisanale, sous réserve du cas où cette activité serait regardée comme constituant le complément indissociable d'une activité exonérée ;

En ce qui concerne la charge de la preuve :

Considérant que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'en ce qui concerne l'application des dispositions relatives à l'exonération des entreprises nouvelles sur le fondement de l'article 44 sexies du code général des impôts, notamment lorsque se trouve en cause la nature de l'activité de l'entreprise, il n'y avait pas lieu à dévolution de la charge de la preuve et a rejeté le moyen de M. X tiré de ce qu'il appartenait à l'administration d'établir que son activité présentait un caractère non industriel, commercial ou artisanal ;

En qui concerne la qualification de l'activité exercée par le requérant :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment de ses propres écritures adressées en réponse à une demande d'information de l'administration en date du 25 novembre 1997, que M. X a qualifié son activité de conseil technique et d'expertise ; que l'administration soutient, sans être contredite, que ce dernier a indiqué lors d'une entretien qui s'est tenu le 20 novembre 1998, que son activité consistait à prospecter des clients, à faire un état des lieux, à étudier le travail de remise aux normes et à contacter les différentes entreprises concernées, à faire des propositions aux clients, les entreprises assurant la réalisation des travaux ; que M. X soutient qu'il a été immatriculé pour la période relative aux impositions contestées au Répertoire des métiers du Var sous la qualification « artisan, travaux de maçonnerie général, activité principale : tous corps d'état en bâtiment » et a adhéré, dans ce cadre, à un centre de gestion agréé, que ses écrits et ses déclarations ont été interprétés de manière erronée par l'administration, et que les factures, sur lesquelles il a mentionné des honoraires, prises en compte par l'administration pour qualifier de non commerciale son activité, relèvent de l'erreur de terminologie et, en tout état de cause, ne caractérisent que des activités tout à fait marginales ; que, toutefois, d'une part, les seules attestations de clients qu'il produit sont rédigées en termes identiques et présentent un caractère très général ; que, d'autre part, il résulte de l'examen des déclarations de résultats de M. X pour la période en cause, que les achats en matériel et outillage et en matières premières et autres approvisionnements sont restés d'un montant très faible ; que, dans ces conditions, à défaut de tous documents plus probants, il ne peut être regardé comme établi que M. X exerçait une activité artisanale, ni par son objet, ni par les moyens mis en oeuvre, qu'elle le soit à titre exclusif ou même à titre principal, avec une activité de conseil technique et d'expertise comme activité accessoire ; que, dès lors, l'administration a pu légalement refuser de le faire bénéficier de l'exonération totale ou partielle prévue par l'article 44 sexies du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X, lequel ne peut utilement invoquer les dispositions des articles L.80A, L.80B et R.80B-1 du livre des procédures fiscales, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 04MA00464 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA00464
Date de la décision : 20/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Elydia FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : OREGGIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-02-20;04ma00464 ?
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