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19/02/2007 | FRANCE | N°04MA00252

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 19 février 2007, 04MA00252


Vu la requête enregistrée le 10 février 2004 pour la SA JEAN SPADA, dont le siège est 266 avenue de la Californie à Nice (06000), représentée par le président de son directoire, Me Marie-Claire X, mandataire judiciaire, élisant domicile 6 boulevard Dubouchage à Nice (06000), la SOCIETE TADDEI FUNEL, dont le siège est 54 rue Gioffredo à Nice (06000), la SOCIETE ANONYME ENTREPRISE MIRAGLIA, dont le siège est 11 rue Raymond Féraud à Nice (06200), Mme Marie-Claire X, par Me Gayetti, avocat ; la SOCIETE Jean SPADA, la SOCIETE TADDEI FUNEL et la SOCIETE MIRAGLIA demandent à la Cour :



1°) d'annuler le jugement n°9902679 du 10 octobre 2003 par le...

Vu la requête enregistrée le 10 février 2004 pour la SA JEAN SPADA, dont le siège est 266 avenue de la Californie à Nice (06000), représentée par le président de son directoire, Me Marie-Claire X, mandataire judiciaire, élisant domicile 6 boulevard Dubouchage à Nice (06000), la SOCIETE TADDEI FUNEL, dont le siège est 54 rue Gioffredo à Nice (06000), la SOCIETE ANONYME ENTREPRISE MIRAGLIA, dont le siège est 11 rue Raymond Féraud à Nice (06200), Mme Marie-Claire X, par Me Gayetti, avocat ; la SOCIETE Jean SPADA, la SOCIETE TADDEI FUNEL et la SOCIETE MIRAGLIA demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°9902679 du 10 octobre 2003 par lequel Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à ce que la ville de Nice soit condamnée à leur verser une somme de 107 586,75 euros (705 722,85 francs) assortie des intérêts et capitalisation des intérêts, représentant l'indemnité due en dédommagement des sinistres de chantier qu'elles ont subis les 24 juin et 6 octobre 1992 à la suite de fortes intempéries ;

2°) de condamner la Ville de Nice à verser 80 333,16 euros au titre des travaux de remise en état du chantier, 100 356,64 euros au titre de la remise en état des réseaux d'éclairage et GDF ainsi que des travaux de gabionnage, 16 896,96 euros au titre du nettoyage du boulevard de Montréal, soit au total 197 586,76 euros, avec intérêts et capitalisation des intérêts ;

3°) de condamner la Ville de Nice à leur verser 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2007 :

- le rapport de Mme Favier, rapporteur ;

- les observations de Me Castel, représentant la ville de Nice ;

- et les conclusions de Mlle Josset, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SA ENTREPRISE JEAN SPADA, titulaire du marché de travaux de voirie attribué par la ville de Nice pour la réalisation de la cinquième et dernière tranche du boulevard de Montréal, a subi sur le chantier des dommages importants lors de fortes pluies les 24 juin et 6 octobre 1992 ; que, par un mémoire du 11 mars 1993, elle a adressé une réclamation à la ville, réitérée le 2 août, présentée sur le fondement de l'article 18-3 du cahier des clauses administratives générales, à laquelle il a été répondu négativement le 13 décembre 1993 ; que le 6 janvier 1995, l'entreprise a renouvelé sa demande ; que le 28 juin 1999, elle a saisi le Tribunal administratif de Nice d'une requête indemnitaire conjointe avec l'ENTREPRISE MIRAGLIA, sous-traitant agréé ; que par le jugement attaqué du 10 octobre 2003, le tribunal administratif a rejeté cette demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article 18 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux dont il est constant qu'il faisait partie des documents contractuels du marché litigieux, «2. L'entrepreneur doit prendre à ses frais, risques et périls les dispositions nécessaires pour que les approvisionnements et les matériels et installations de chantiers ainsi que les ouvrages en construction ne puissent être enlevés ou endommagés par les tempêtes, les crues, la houle et tous autres phénomènes naturels qui sont normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu où s'exécutent les travaux. 3. En cas de pertes, avaries ou dommages provoqués sur ses chantiers par un phénomène naturel qui n'était pas normalement prévisible, ou en cas de force majeure, l'entrepreneur peut être indemnisé pour le préjudice subi, sous réserve : - qu'il ait pris, en cas de phénomène naturel, toutes les dispositions découlant du 2 du présent article ; - qu'il ait signalé immédiatement les faits par écrit…» ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que les risques liés aux intempéries restent à la charge de l'entrepreneur, hormis le cas où ces intempéries constituent un cas de force majeure ou n'étaient pas normalement prévisibles et à la condition dans cette hypothèse qu'il puisse justifier que les dispositions nécessaires à la prévention des dommages aient été prises ;

Considérant, d'une part, que si les précipitations qui se sont abattues sur le chantier les 24 juin et 6 octobre 1992 ont été particulièrement intenses, justifiant pour les dernières la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour les dommages causés par les inondations et coulées de boue, cette circonstance n'était pas, à elle seule de nature à permettre de considérer que ces intempéries auraient revêtu le caractère d'un événement de force majeure ; que tant ces précipitations que leurs conséquences peuvent être regardées comme ayant été prévisibles dans les conditions de temps et de lieu où s'exécutaient les travaux, compte tenu notamment de la durée du chantier et de sa localisation, dans une pente sujette au ravinement, située en aval d'autres chantiers et constructions générateurs de risques ; que par suite, les conditions posées à l'article 18-3 du cahier des clauses administratives générales n'étaient pas réunies ;

Considérant, d'autre part, que la présence de matériaux et remblais liés à l'existence mentionnée ci-dessus de chantiers de construction et la défectuosité des ouvrages d'évacuation des eaux pluviales des copropriétés situées en amont du chantier de réalisation du boulevard de Montréal, ne constituent pas des phénomènes naturels, ni des cas de force majeure, seuls susceptibles de justifier l'application de l'article 18-3 du cahier des clauses administratives générales précitées ; que les requérantes n'étaient donc pas fondées à se prévaloir de ces circonstances à l'appui de leurs conclusions présentées en application de ces dispositions ;

Considérant, enfin, que les mêmes dispositions de l'article 18-3 du cahier des clauses administratives générales ne subordonnent pas l'engagement de la responsabilité du maître de l'ouvrage à la reconnaissance d'une faute de sa part mais à la qualification des phénomènes naturels susceptibles de la justifier ; que par suite, le moyen tiré de la prétendue faute qu'aurait commise la commune de Nice en différant la réalisation du revêtement bitume de la voirie sur laquelle les entreprises SPADA et MIRAGLIA intervenaient, était inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 10 octobre 2003 qu'elles contestent, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la ville de Nice, qui n'est pas, en l'espèce, la partie perdante, supporte les charges des frais exposés par la SA JEAN SPADA et par la SA ENTREPRISE MIRAGLIA dans le cadre de la présente instance ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérantes une somme de 1 500 euros en application de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La demande des sociétés JEAN SPADA, MIRAGLIA, ET TADDEI FUNEL et de Me FAIVRE-DUBOZ est rejetée.

Article 2 : les SOCIETES SPADA, MIRAGLIA et TADDEI FUNEL, et Me FAIVRE-DUBOZ verseront solidairement une somme de 1 500 euros à la ville de Nice en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE JEAN SPADA, à Me Marie-Claire FAIVRE-DUBOZ, à la SOCIETE MIRAGLIA, à la SOCIETE TADDEI FUNEL, à la ville de Nice et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 0400252 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA00252
Date de la décision : 19/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Sylvie FAVIER
Rapporteur public ?: Melle JOSSET
Avocat(s) : CABINET PARIS - SEYBALD ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-02-19;04ma00252 ?
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