Vu la requête, enregistrée le 9 août 2006, présentée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE qui demande à la Cour, sur le fondement de l'article R. 833-1 du code de justice administrative, de rectifier pour erreur matérielle, le dispositif de l'arrêt n°02MA02197 en date du 13 juin 2006 par lequel la Cour a annulé le jugement n° 0001458 - 9803255 en date du 16 avril 2002 mais a omis dans son dispositif de prononcer explicitement le rétablissement des droits et pénalités dont
M. et Mme X avaient été déchargés à tort ;
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Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2007 :
- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Marcovici, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entaché d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée… » ;
Considérant qu'il ressort des mentions de l'arrêt n° 02MA02197 en date du
13 juin 2006 que la Cour a annulé le jugement n° 0001458 - 9803255 en date du 16 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice avait déchargé M. X des cotisations à l'impôt sur le revenu et de la contribution sociale généralisée au titre des années 1993, 1994 et 1995 et a rejeté les demandes de l'intéressé ; que toutefois, dans son dispositif, la Cour n'a pas, et ce, contrairement à la demande faite par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, décidé le rétablissement de M. X au rôle desdites impositions ; qu'en jugeant ainsi, la Cour a entaché son arrêt du 13 juin 2006 d'une erreur matérielle ; que cette erreur matérielle a exercé une influence sur le sort de l'affaire ;
Considérant qu'il y a lieu de rectifier cette erreur matérielle en ajoutant, dans le dispositif de l'arrêt, un nouvel article ainsi rédigé : «les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu établies au titre des années 1993, 1994 et 1995 et la contribution sociale généralisée établie au titre des mêmes années sont remises à la charge de M. X.» ;
DÉCIDE :
Article 1 : Le dispositif de l'arrêt de la Cour n°0202197 du 13 juin 2006 est ainsi modifié : «Article 3 : Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu établies au titre des années 1993, 1994 et 1995 et la contribution sociale généralisée établie au titre des mêmes années sont remises à la charge de M. X.».
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. Joseph X.
Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal sud-est.
N°0602391 2