La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/02/2007 | FRANCE | N°05MA02256

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 15 février 2007, 05MA02256


Vu la requête, enregistrée le 26 août 2005, présentée pour Mme Béatrice X, demeurant ..., par Me MOLINA ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0406725 en date du 23 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique de Marseille à lui verser une somme de 550 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite de son hospitalisation en 1995 ;

2°) de réserver son droit à indemnisation et d'ordonner une expertise médicale ;

………………………………………………………………………………

Vu le mémoire, présenté le 3 novembre 2005, pour la caisse pr...

Vu la requête, enregistrée le 26 août 2005, présentée pour Mme Béatrice X, demeurant ..., par Me MOLINA ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0406725 en date du 23 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique de Marseille à lui verser une somme de 550 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite de son hospitalisation en 1995 ;

2°) de réserver son droit à indemnisation et d'ordonner une expertise médicale ;

……………………………………………………………………………………

Vu le mémoire, présenté le 3 novembre 2005, pour la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, par Me José ALLEGRINI qui demande à la Cour la condamnation de l'Assistance publique de Marseille à lui rembourser une somme de 585,55 euros au titre des débours exposés pour le compte de son assurée, la somme de 100 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens ;

Vu le mémoire, présenté le 6 novembre 2006, pour l'Assistance publique de Marseille, par Me Didier Le PRADO, qui demande à la Cour de rejeter la requête ;

……………………………………………………………………………………………

Vu le jugement attaqué,

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2007,

- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;

- les observations de Me Simoni, substituant Me Allegrini, pour la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Béatrice X a été hospitalisée à l'hôpital de la Timone du 20 au 22 septembre 1995 pour une intervention au cours de laquelle un cathéter avait été posé ; qu'au cours des années suivantes, et notamment à compter de l'année 2001, son état de santé s'étant détérioré, Mme X a saisi le Tribunal administratif de Marseille le 22 septembre 2004 d'une demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique de Marseille à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir ainsi subis ; que, par un jugement en date du 23 juin 2005, le tribunal a rejeté sa demande en lui opposant l‘exception de prescription quadriennale ; que Mme X relève appel dudit jugement en contestant le point de départ du délai de prescription alors que l'Assistance publique de Marseille oppose, comme en première instance, l'irrecevabilité des conclusions de la requérante ;

Sur la recevabilité de la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Marseille et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » ;

Considérant que par un mémoire du 15 décembre 2004 en réponse à la requête de Mme X, l'Assistance publique de Marseille a opposé l'irrecevabilité des conclusions de la requérante en l'absence de toute demande préalable d'indemnisation et n'a répondu qu'à titre subsidiaire aux conclusions indemnitaires de Mme X ; qu'ainsi, l'Assistance publique de Marseille n'a pas lié le contentieux ; que, dès lors, la demande d'indemnisation présentée directement devant le tribunal par Mme X était irrecevable et ne pouvait qu'être rejetée par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X et la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône ne sont pas fondées à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Assistance publique de Marseille, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône la somme qu'elle réclame au titre de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, à l'Assistance publique de Marseille, et au ministre de la santé et des solidarités.

Copie en sera adressée à Me Molina, Me Le Prado, Me Allegrini et au préfet des Bouches-du-Rhône.

N°05MA02256 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA02256
Date de la décision : 15/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Sylvie BADER-KOZA
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : MOLINA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-02-15;05ma02256 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award