La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/02/2007 | FRANCE | N°06MA02909

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 13 février 2007, 06MA02909


Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2006, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'ASSAINISSEMENT LA GARDE-LE PRADET, dont le siège est à l'Hôtel de ville du Pradet (83220), par Me Vergnon, avocat ; Le syndicat précité demande à la Cour :

1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement en date du 30 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, à la demande de M. X, annulé la décision du

27 juin 2001 mettant fin aux fonctions de l'intéressé ainsi que la décision du 30 juillet 2001 par laquelle le président du syndicat a re

jeté le recours gracieux dirigé contre cette décision ;

2°) de rejeter les dem...

Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2006, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'ASSAINISSEMENT LA GARDE-LE PRADET, dont le siège est à l'Hôtel de ville du Pradet (83220), par Me Vergnon, avocat ; Le syndicat précité demande à la Cour :

1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement en date du 30 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, à la demande de M. X, annulé la décision du

27 juin 2001 mettant fin aux fonctions de l'intéressé ainsi que la décision du 30 juillet 2001 par laquelle le président du syndicat a rejeté le recours gracieux dirigé contre cette décision ;

2°) de rejeter les demandes de première instance de M. X et condamner celui-ci à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2007 :

- le rapport de M. Renouf, rapporteur,

- les observations de Me Placidi de la SCP Deporcq-Schmidt-Vergnon, pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'ASSAINISSEMENT LA GARDE-LE PRADET,

- les observations de Me Tramutolo pour M. X,

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.811-15 du code de justice administrative : « Lorsqu'il est fait appel d'un jugement d'un tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d 'appel, peut à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement, si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement » ;

Considérant que si le Tribunal administratif de Nice a relevé dans le jugement attaqué que, selon lui, les conditions du recrutement initial de M. X par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'ASSAINISSEMENT LA GARDE-LE PRADET étaient illégales du fait qu'il était par ailleurs agent à temps complet d'une des communes regroupées dans ce syndicat, le dispositif dudit jugement repose exclusivement sur la constatation selon laquelle aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obstacle à ce que M. X, qui avait obtenu un détachement sur un emploi à temps complet de la commune de la Farlède, laquelle ne fait pas partie des communes regroupées dans le syndicat en cause, occupe un emploi à temps non complet au sein dudit syndicat ; que les moyens directement dirigés contre cette affirmation, tirés notamment de ce que M. X n'aurait pas véritablement occupé un emploi au sein du syndicat requérant au motif qu'il était rémunéré par une indemnité et que ses fonctions ne seraient ainsi qu'« accessoires » à un emploi devant être exercé dans une des communes regroupées au sein du syndicat requérant, ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, de nature à justifier le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement alors même que ledit jugement serait par ailleurs annulé pour irrégularité ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions susvisées, de condamner le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'ASSAINISSEMENT LA GARDE-LE PRADET à payer à M. X la somme de 1 500 euros qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'ASSAINISSEMENT LA GARDE-LE PRADET est rejetée.

Article 2 : Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'ASSAINISSEMENT LA GARDE-LE PRADET est condamné à verser à M. X 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'ASSAINISSEMENT LA GARDE-LE PRADET, à M. Patrick X, et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N° 06MA02909 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA02909
Date de la décision : 13/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : SCP DEPORCQ SCHMIDT VERGNON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-02-13;06ma02909 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award