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13/02/2007 | FRANCE | N°05MA02025

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 13 février 2007, 05MA02025


Vu la requête, enregistrée le 4 août 2005, présentée pour M. Brahim X, élisant domicile ..., par Me Mouti, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201379 du 27 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté, d'une part, sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 20 septembre 2001 rejetant sa demande d'admission au séjour, d'autre part, sa demande d'injonction et sa demande de condamnation de l'Etat à lui payer une somme au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;r>
2°) d'annuler l'arrêté du préfet ;

3°) d'ordonner la délivrance d'...

Vu la requête, enregistrée le 4 août 2005, présentée pour M. Brahim X, élisant domicile ..., par Me Mouti, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201379 du 27 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté, d'une part, sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 20 septembre 2001 rejetant sa demande d'admission au séjour, d'autre part, sa demande d'injonction et sa demande de condamnation de l'Etat à lui payer une somme au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet ;

3°) d'ordonner la délivrance d'un titre de séjour comportant la mention vie privée et familiale, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………..…………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2007 :

- le rapport de Mme Steck-Andrez, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Brahim X, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 27 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2001 du préfet de l'Hérault refusant son admission au séjour ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : «Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale» est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. (...) 7° A L'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tel que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs refus (...)» ; que l'article 12 quater de la même ordonnance dispose que : «dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour … La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15» ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis et 15 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant que si le requérant soutenait devant le tribunal administratif que l'arrêté du préfet refusant son admission au séjour n'était pas suffisamment motivé, ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, avait été présenté plus de deux mois après l'expiration du délai de recours contentieux qui courait, en l'espèce, au plus tard à compter de la date de saisine du tribunal, et alors qu'aucun moyen de légalité externe n'avait été invoqué dans ce délai ; que ce moyen fondé sur une cause juridique nouvelle était par suite irrecevable ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant que M. X, qui prétend vivre en France depuis 1981, ne justifie pas, par les documents fournis à cet égard, notamment un certificat de scolarité pour l'année 1985-1986, des enveloppes de courrier à son nom datant de la période comprise entre 1983 et 1986, des attestations de proches rédigées en termes généraux et diverses pièces relatives aux services accomplis par son père dans l'armée française, qu'il a effectivement résidé de manière habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée ; qu'ainsi, M. X ne remplissait pas les conditions fixées par l'article 12 bis 3ème de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour bénéficier d'une carte de séjour temporaire ;

Considérant que M. X, alors âgé de 41 ans, est célibataire, sans charge familiale ; que s'il fait valoir qu'il vivrait maritalement avec une française, les pièces produites ne suffisent pas à rapporter la preuve de la réalité et de l'effectivité de sa vie privée et familiale en France ; que certains membres de sa famille résident d'ailleurs en Suède et en Allemagne ; qu'au surplus, il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale au Maroc ; que dans ces conditions, le refus que le préfet de l'Hérault a opposé à sa demande de titre de séjour n'est pas de nature à porter à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a, dès lors, pas méconnu les dispositions de l'article 12 bis 7ème de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que, pour ces mêmes raisons, la circonstance que l'intéressé subvienne à ses besoins par l'exercice d'un travail, n'est pas de nature à faire regarder le refus du préfet comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que M. X n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions de l'article 12 bis précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Considérant que, si l'article 7 du décret du 30 juin 1946 modifié dispense les étrangers mentionnés à l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 de produire un visa de long séjour lorsqu'ils sollicitent la délivrance d'une carte de séjour temporaire, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X soit au nombre des étrangers mentionnés à cet article ; que, par suite, le préfet a pu, sans entacher sa décision d'une erreur de droit, lui refuser la délivrance d'un titre de séjour compte tenu, notamment, de ce que ce dernier ne bénéficiait pas d'un visa de long séjour en cours de validité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande d'annulation de M. X, ne nécessite aucune mesure d'exécution ; que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder à une nouvelle instruction de sa demande doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Brahim X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

N° 05MA02025

2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA02025
Date de la décision : 13/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme frederique STECK-ANDREZ
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : MOUTI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-02-13;05ma02025 ?
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