Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2005, présentée pour M. Zaid X, élisant domicile ..., par Me Grini, avocat ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0303385 du 12 avril 2005 du Tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 13 juin 2003 rejetant sa demande d'admission au séjour et sa demande de condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 762,25 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler la décision du préfet ;
3°) de condamner l'Etat aux dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2007 :
- le rapport de Mme Steck-Andrez, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, ressortissant marocain, relève appel du jugement du 12 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault en date du 13 juin 2003 refusant son admission au séjour ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
Considérant que la décision du préfet mentionne notamment, d'une part, que l'intéressé qui déclare être entré en France en 1992 sans en apporter la preuve, ne justifie pas d'une résidence habituelle et continue en France depuis plus de 10 ans au sens des dispositions de l'article 12 bis 3ème de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et, d'autre part, qu'étant célibataire et sans charge de famille en France, les conséquences d'un refus ne paraissent pas disproportionnées par rapport au droit au respect de sa vie familiale dont il pourrait se prévaloir au titre de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette décision satisfait ainsi à l'obligation de motivation prévue par la loi du 11 juillet 1979 susvisée; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée manque en fait ;
En ce qui concerne la légalité interne
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. (...) 7° A L'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tel que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs refus (...) » ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de la décision du préfet que ses services ont procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant avant de lui opposer un refus de séjour; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en s'estimant en situation de compétence liée pour prendre l'arrêté attaqué doit être écarté ;
Considérant que si M. X soutient qu'il vit en France depuis 1992 auprès de sa famille, il ne produit aucune pièce justificative à l'appui de cette allégation ; que l'intéressé, alors âgé de 38 ans, est célibataire, sans charge familiale ; qu'ainsi, il ne rapporte pas la preuve de la réalité et de l'effectivité de sa vie privée et familiale en France ni d'ailleurs de l'absence de toute attache familiale au Maroc ; que dans ces conditions, le refus que le préfet de l'Hérault a opposé à sa demande de titre de séjour n'est pas de nature à porter à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a, dès lors, pas méconnu les dispositions de l'article 12 bis 7ème de l'ordonnance du
2 novembre 1945 ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour ces mêmes raisons, la décision attaquée n'est pas entachée de détournement de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les dépens :
Considérant que la présente instance n'a pas donné lieu à des dépens ; que les conclusions de M. X présentées à ce titre sont dès lors sans objet ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Zaïd X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
N° 05MA01576 2