Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2005, présentée pour M. Ahmed X, élisant domicile chez Mme Y, ..., par Me Grini, avocat ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0305742 du 12 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 19 juin 2003 rejetant sa demande d'admission au séjour, ensemble la décision rejetant son recours gracieux du 29 juillet 2003, et tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 762,25 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 765 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2007 :
- le rapport de Mme Steck-Andrez, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, ressortissant marocain, relève appel du jugement du 12 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 19 juin 2003 refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité de salarié, et de la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que le tribunal a examiné l'ensemble des moyens dont il était saisi et a précisé les circonstances de fait qui l'ont conduit à écarter la demande de M. X ; que l'erreur de fait dont serait entaché l'un des motifs du jugement est, en tout état de cause, sans incidence sur sa régularité ; que le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que le jugement serait irrégulier en la forme ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
En ce qui concerne la légalité externe :
Considérant, d'une part, qu'il ressort de l'arrêté du 19 juin 2003 qu'il comporte mention des textes et énumère les circonstances de fait prises en compte par l'autorité préfectorale dans le cadre de l'examen de la situation du requérant à laquelle il a été procédé ; que cette décision satisfait ainsi à l'obligation de motivation prescrite par la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;
Considérant, d'autre part, que les décisions qui se bornent à rejeter un recours administratif dirigé contre une décision qui, en vertu de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, doit être motivée, n'ont pas à être elles-mêmes motivées dès lors que la décision initiale était suffisamment motivée ; que la décision du 19 juin 2003 refusant l'admission au séjour de M. X, ainsi qu'il a été dit, était suffisamment motivée en fait comme en droit ; que, par suite, le requérant, qui n'allègue pas avoir fait valoir, à l'appui de son recours gracieux, des éléments de fait nouveaux relatifs à sa situation personnelle, ne saurait invoquer l'insuffisante motivation de la décision rejetant son recours gracieux ;
En ce qui concerne la légalité interne :
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : «Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention «vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : … 7° A L'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tel que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs refus (...) La carte délivrée au titre du présent article donne droit à l'exercice d'activité professionnelle…» ;
Considérant que M. X soutient que ses enfants résident en France ; que, toutefois, l'intéressé, entré sur le territoire national en 2001, est divorcé ; qu'il ne justifie pas de charges familiales en France et n'établit pas être dépourvu d'attaches au Maroc ; que dans ces conditions, le refus que le préfet de l'Hérault a opposé à sa demande de titre de séjour n'est pas de nature à porter à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a, dès lors, pas méconnu les dispositions de l'article 12 bis 7ème de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que si M. X, qui fait par ailleurs valoir qu'il dispose d'un domicile et a bénéficié d'un contrat de formation professionnelle, a été autorisé à séjourner en France en qualité d'étranger malade, il n'établit pas qu'à la date de la décision attaquée il aurait suivi un traitement médical nécessitant sa présence en France ; que ces circonstances, et compte tenu des conditions de sa vie privée et familiale en France, ne sont pas de nature à faire regarder le refus de séjour comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les dépens :
Considérant que la présente instance n'a pas donné lieu à des dépens ; que les conclusions de M. X tendant au remboursement de dépens sont dès lors sans objet ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahmed X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire .
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
N° 05MA01124
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mtr