La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/02/2007 | FRANCE | N°05MA01084

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 13 février 2007, 05MA01084


Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2005, présentée pour M. Ridha X, élisant domicile chez M. Abdelkarim X, ...), par Me Chabbert Masson, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-04766 du 10 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté, d'une part, sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 5 septembre 2001 rejetant sa demande d'admission au séjour, d'autre part, sa demande d'injonction et sa demande de condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 6 000 F (914,69 euros) au titre des dispositions

de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annul...

Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2005, présentée pour M. Ridha X, élisant domicile chez M. Abdelkarim X, ...), par Me Chabbert Masson, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-04766 du 10 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté, d'une part, sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 5 septembre 2001 rejetant sa demande d'admission au séjour, d'autre part, sa demande d'injonction et sa demande de condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 6 000 F (914,69 euros) au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet ;

3°) d'ordonner la délivrance d'un titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 700 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le préambule de la constitution du 27 octobre 1946 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2007,

- le rapport de Mme Steck-Andrez, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Ridha X, ressortissant tunisien, relève appel du jugement du 10 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 5 septembre 2001 refusant son admission au séjour ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, qui étaient applicables aux ressortissants tunisiens à la date de la décision attaquée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. (...) 7° A L'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tel que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs refus (...) » ; que l'article 12 quater de la même ordonnance, également applicable aux ressortissants tunisiens, dispose que : « dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour … La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 » ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis et 15 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;

Considérant que M. X, qui prétend vivre en France depuis 1990, ne justifie pas, par les documents fournis à cet égard, notamment quelques ordonnances médicales et factures ainsi que des attestations de faible valeur probante, qu'il a effectivement résidé de manière habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée ; qu'ainsi, M. X ne remplissait pas les conditions fixées par l'article 12 bis 3ème de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour bénéficier d'une carte de séjour temporaire ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il a établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France où vivent deux de ses frères et s'être intégré à la société française, les pièces produites ne suffisent pas à rapporter la preuve de la réalité et de l'effectivité de sa vie privée et familiale en France ni d'ailleurs de l'absence de toute attache familiale au Maroc dans la mesure où son épouse y réside ; que dans ces conditions, le refus que le préfet de l'Hérault a opposé à sa demande de titre de séjour n'est pas de nature à porter à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a, dès lors, pas méconnu les dispositions de l'article 12 bis 7ème de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision contestée n'a pas davantage méconnu le 10ème alinéa du préambule de la constitution du 27 octobre 1946 relatif au respect de la vie privée des individus ;

Considérant que M. X n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions de l'article 12 bis précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945, et dès lors qu'il n'allègue pas relever d'une catégorie de ressortissants tunisiens auxquels un titre de séjour est délivré de plein droit en vertu de l'accord franco tunisien du 17 mars 1988, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt qui rejette la demande d'annulation de

M. X ne nécessite aucune mesure d'exécution ; que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ridha X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

05MA01084

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA01084
Date de la décision : 13/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme frederique STECK-ANDREZ
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : CHABBERT MASSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-02-13;05ma01084 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award