Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 novembre 2003 et
22 juillet 2004, présentés pour M. Stéphane X, élisant domicile ..., par Me Louise-Pellet, avocat ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 18 septembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices nés de la décision illégale de refuser le 19 août 1998 de l'affecter sur un emploi outre-mer ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser, d'une part, 60 000 euros au titre de préjudices matériel et de carrière nés des fautes commises par l'administration du ministère de la défense à son encontre et, d'autre part, 11 000 euros majorés des intérêts légaux au titre du préjudice moral subi du fait des mêmes fautes, ainsi que 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2007 :
- le rapport de M. Renouf, rapporteur,
- les observations de Me Ayme, substituant Me Louise-Pellet pour M. X,
- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, alors gendarme, n'a pas reçu en 1998 l'agrément nécessaire pour obtenir ensuite une mutation outre-mer ; que la décision du 19 août 1998 lui refusant cet agrément a été annulé par jugement du Tribunal administratif de Bastia du
2 novembre 2000 devenu définitif ; que le ministre de la défense a ensuite rejeté la demande de l'intéressé tendant à être indemnisé du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'illégalité de la décision du 19 août 1998 ; qu'il fait appel du jugement du 18 septembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête tendant à l'indemnisation sollicitée ;
Considérant, s'agissant des préjudices de carrière allégués, que, d'une part, l'application d'un coefficient de majoration ainsi que les avantages en matière de constitution de droits à pension accordés aux fonctionnaires exerçant leurs fonctions outre-mer sont liés à l'exercice effectif des fonctions outre-mer et ne peuvent, par suite, donner lieu en l'espèce à indemnisation ; que, d'autre part, si M. X se prévaut d'une incidence de la décision du 19 août 1998 sur l'évolution de sa carrière, il n'apporte aucune précision de nature à établir que l'évolution de sa carrière aurait été altérée alors, au surplus, qu'il est constant qu'il a été admis à la retraite à sa demande à compter du 4 août 2000 ;
Considérant en revanche, s'agissant du préjudice moral allégué, qu'en ne faisant pas connaître à M. X les motifs de sa décision du 19 août 1998, le ministre de la défense a commis une faute entraînant pour l'intéressé un préjudice moral dont il sera fait, dans les circonstances de l'espèce, dès lors que la réalité de la marginalisation auprès de ses collègues et de tensions avec la hiérarchie qui s'en seraient suivie n'est pas établie, une juste appréciation en condamnant l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros tous intérêts compris à la date du présent arrêt ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia n'a pas condamné l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions susvisées, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. X la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Bastia du 18 septembre 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera 1 500 (mille cinq cents) euros à M. X au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Stéphane X et au ministre de la défense.
N° 03MA02278 2