La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/02/2007 | FRANCE | N°05MA01985

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 12 février 2007, 05MA01985


Vu la requête, enregistrée le 2 août 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA01985, présentée par Me Demarchi, avocat, pour Mme Chantal X, élisant domicile ...; Mme X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0304216 du 3 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice l'a condamné à payer une amende de 1 500 euros, à remettre les lieux concernés dans leur état naturel, et à défaut d'exécution de la remise des lieux concernés en l'état, à autoriser l'administration à procéder d'office à la suppression de l'amén

agement illégalement maintenu sur le domaine public maritime au droit de la pa...

Vu la requête, enregistrée le 2 août 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA01985, présentée par Me Demarchi, avocat, pour Mme Chantal X, élisant domicile ...; Mme X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0304216 du 3 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice l'a condamné à payer une amende de 1 500 euros, à remettre les lieux concernés dans leur état naturel, et à défaut d'exécution de la remise des lieux concernés en l'état, à autoriser l'administration à procéder d'office à la suppression de l'aménagement illégalement maintenu sur le domaine public maritime au droit de la parcelle anciennement dénommée la Belle Créole à Villeneuve Loubet (Alpes-Maritimes) ;

2°/ très subsidiairement, de lui accorder une réduction de l'amende et le bénéfice du sursis prévu par l'article 132-31 du code pénal ;

3°/ de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le procès-verbal de contravention de grande voirie ;

Vu l'ordonnance du 3 août 1681 sur la marine ;

Vu la loi du 29 floréal an X ;

Vu le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 relatif aux peines d'amendes applicables aux infractions de grande voirie commises sur le domaine public maritime en dehors des ports ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2007 :

- le rapport de Mme Pena, conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X relève appel du jugement du 3 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice, saisi par le préfet des Alpes-Maritimes d'un procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 19 mai 2003, l'a condamné à payer une amende de 1 500 euros, à remettre les lieux concernés dans leur état naturel dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement, et à défaut d'exécution de la remise des lieux concernés en l'état, à autoriser l'administration à procéder d'office à la suppression de l'aménagement illégalement maintenu sur le domaine public maritime ;

En ce qui concerne les conclusions principales de la requête :

Sur l'action publique :

Considérant qu'aux termes de l'article 9 du code de procédure pénale : En matière de contravention, la prescription de l'action publique est d'une année révolue ; elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article 7. ; qu'il résulte des dispositions dudit article 7 que le délai de prescription a pour point de départ le dernier acte d'instruction ou de poursuite ;

Considérant que le 19 mai 2003, un procès-verbal établi par le contrôleur des travaux publics de l'Etat de Vallauris a constaté la présence, sur la plage naturelle de « la pierre au tambour » faisant partie du domaine public maritime, d'une volée de marches en maçonnerie construite au droit de la propriété anciennement dénommée « la Belle Créole » appartenant à la SCI AGMC dont Mme X est la gérante ; que le procès-verbal a été notifié le 30 juillet 2003 à cette dernière avec citation à comparaître devant le Tribunal administratif de Nice sur convocation du greffe ; que l'acte de notification et de citation établi le 30 juillet 2003 a été adressé au Tribunal administratif de Nice et a été enregistré le 9 septembre 2003 dans les conditions prévues par l'article L.774-2 du code de justice administrative ; que ladite requête a été communiquée par le tribunal administratif à Mme X le 11 septembre 2003 ; qu'en l'absence de réponse de sa part, ledit tribunal lui a adressé, le 10 septembre 2004, une mise en demeure en application de l'article R612-3 du code de justice administrative ; qu'enfin, après avoir convoqué les parties à l'audience le 25 janvier 2005, le tribunal administratif a examiné l'affaire dans sa séance du 23 février 2005 et rendu son jugement le 3 mars suivant ; qu'ainsi, dans l'action engagée contre Mme X, les délais séparant les différents actes d'instruction ont toujours été d'une durée inférieure à un an ; que par suite, le moyen tiré de ce que l'action publique serait prescrite ne peut qu'être écarté ;

Sur la régularité de la procédure :

Considérant en premier lieu, que par acte du 16 janvier 2001, la SCI AGMC a conclu avec M. Panier une promesse de vente de la parcelle de terrain située à Villeneuve-Loubet, Quartier de la Mer, sur laquelle est édifié la volée de marches objet de la contravention de grande voirie ; que ladite promesse s'accompagnait d'une convention d'occupation temporaire des lieux aux termes de laquelle il était prévu qu'elle « commencera à courir le 1er février 2001 pour se terminer le 31 juillet 2002 au plus tard, ou le jour de la régularisation de l'acte de vente si celle-ci a eu lieu avant (…) » ; En conséquence, M. Panier s'oblige à quitter les lieux au plus tard le 31 juillet 2002, soit à l'expiration de la promesse, sans chercher à s'y maintenir sous quelque prétexte que ce soit. Si contre toute attente il se maintenait en possession, il devrait être considéré comme occupant sans titre et son expulsion aurait lieu (…). » ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce droit d'occupation temporaire a fait l'objet d'un renouvellement ; qu'ainsi, à la date de la constatation de l'infraction par procès-verbal du 19 mai 2003, Mme X avait retrouvé l'intégralité de ses droit de propriétaire sur son bien et en était par suite pleinement responsable ; que les circonstances d'une part, que ledit escalier préexistait à l'acquisition du terrain par la SCI AGMC, d'autre part, que le permis de construire délivré sur ce dernier à M. Panier le 2 mars 2005 était notamment assorti de la prescription prévoyant la suppression de la volée d'escalier litigieuse, sont sans incidence sur la responsabilité de Mme X, dès lors qu'elle en était propriétaire à la date de la constatation de l'infraction par les services compétents ;

Considérant en second lieu, que Mme X, en sa qualité de gérante de la SCI propriétaire, disposait des pouvoirs lui permettant de prendre toutes dispositions pour remettre en état le domaine public maritime ; que dès lors, c'est à bon droit que non seulement, le procès-verbal de contravention de grande voirie a pu être établi à son encontre, mais également que les premiers juges l'ont condamné au paiement de l'amende et à la remise en état des lieux ;

En ce qui concerne les conclusions subsidiaires de la requête :

Considérant qu'au vu des circonstance de l'espèce, et notamment du délai ayant séparé la constatation de l'infraction de grande voirie de la remise effective des lieux en l'état par la contrevenante, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions subsidiaires de cette dernière tendant à la réduction de l'amende de 1 500 euros infligée par le Tribunal administratif de Nice ni de lui accorder le bénéfice des dispositions de l'article 132-31 du code pénal ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme de 1 000 euros que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Chantal Yvonne X, et au ministre de l'équipement, des transports, du tourisme, et de la mer.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au trésorier-payeur général des Alpes-Maritimes.

N° 05MA01985 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA01985
Date de la décision : 12/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: Mme Eleonore PENA
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : DEMARCHI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-02-12;05ma01985 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award