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12/02/2007 | FRANCE | N°04MA02406

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 12 février 2007, 04MA02406


Vu la requête enregistrée le 24 novembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°04MA02406 présentée par Me Tomasi, avocat pour le GROUPE D'AJACCIO ET DE LA REGION POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT (G.A.R.D.E.), association dont le siège est Résidence Alzo de Sole à Ajaccio (20090); l'association appelante demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0300192 du 17 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation du rejet implicite par le préfet de la Corse-du-Sud de sa demande du 4

juin 2002 tendant à ce qu'il fasse dresser procès-verbal de l'occu...

Vu la requête enregistrée le 24 novembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°04MA02406 présentée par Me Tomasi, avocat pour le GROUPE D'AJACCIO ET DE LA REGION POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT (G.A.R.D.E.), association dont le siège est Résidence Alzo de Sole à Ajaccio (20090); l'association appelante demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0300192 du 17 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation du rejet implicite par le préfet de la Corse-du-Sud de sa demande du 4 juin 2002 tendant à ce qu'il fasse dresser procès-verbal de l'occupation irrégulière de la plage Saint-Antoine d'Ajaccio par M. et Mme X et à ce qu'il saisisse le Tribunal administratif de cette contravention de grande voirie ;

2°) d'annuler la décision implicite ci-dessus mentionnée du préfet de la Corse-du-Sud ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu l'ordonnance sur la marine d'août 1681 ;

Vu la loi n° 63-1178 du 28 novembre 1963 relative au domaine public maritime modifiée par le décret n° 72-879 du 19 septembre 1972 ;

Vu le décret n° 66-413 du 17 juin 1966 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2007 :

- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du titre VII du livre IV de l'ordonnance d'août 1681, en vigueur à la date de la décision en litige sera réputé bord et rivage de la mer tout ce qu'elle couvre et découvre pendant les nouvelles et pleines lunes, et jusqu'où le grand flot de mars se peut étendre sur les grèves ; qu'en vertu de ces dispositions le rivage de la mer recouvert par les plus hautes eaux, en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles, appartient au domaine public maritime ; qu'en vertu de l'article 1er de la loi susvisée du 28 novembre 1963, les lais et relais futurs, soustraits à l'action des flots postérieurement à la promulgation de ladite loi, conservent leur caractère de dépendances du domaine public maritime ; qu'en vertu de l'article 2 de la même loi les lais et relais faisant du domaine privé de l'Etat à la date de promulgation de la loi peuvent, sous réserve des droits des tiers, être incorporés au domaine public maritime ; qu'en vertu de l'article 2 du décret du 17 juin 1966, pris pour l'application de l'article 2 de la loi du 28 novembre 1963, l'incorporation dans le domaine public maritime des lais et relais de la mer faisant partie du domaine privé de l'Etat ne peut être prononcée qu'après qu'il a été procédé à leur délimitation, côté terre ;

Considérant que l'association G.A.R.D.E., qui poursuit l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Corse-du-Sud a refusé de faire dresser procès-verbal pour contravention de grande voirie à l'encontre de M. et Mme X, a exposé devant le Tribunal administratif de Bastia que ces derniers occupent sans autorisation un lais de mer, incorporé au domaine public maritime, sur la plage de Saint-Antoine d'Ajaccio ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande au motif que l'arrêté préfectoral du 21 janvier 1980 incorporant au domaine public maritime les lais et relais de mer de ladite plage avait été pris selon une procédure irrégulière du fait de l'absence de délimitation préalable, côté terre, des terrains concernés ;

Considérant qu'il est constant que l'arrêté du 21 janvier 1980 du préfet de la Corse-du-Sud, portant incorporation au domaine public maritime des lais et relais de la plage Saint-Antoine d'Ajaccio, ne comporte pas l'indication de la délimitation, côté terre, des terrains intégrés au domaine public ; qu'ainsi, en application des principes sus énoncés, et comme l'a jugé le tribunal administratif, cette incorporation a été prononcée dans des conditions irrégulières ; qu'il n'est pas allégué dans la requête d'appel, et qu'il ne ressort d'ailleurs pas du dossier, que l'arrêté du 21 janvier 1980 serait devenu définitif ; qu'ainsi le jugement attaqué n'est pas utilement contesté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association G.A.R.D.E. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de rejeter par voie de conséquence de rejeter les conclusions qu'elle a présentées en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association G.A.R.D.E., à M. et Mme X, et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud.

N° 04MA02406 2

vt


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA02406
Date de la décision : 12/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : TOMASI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-02-12;04ma02406 ?
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