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08/02/2007 | FRANCE | N°04MA00950

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 08 février 2007, 04MA00950


Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2004 sur télécopie confirmée le 27 septembre suivant, présentée par Me Bernard Viguié pour Mme Françoise X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98.2487 du 2 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant d'une part à l'obtention d'une expertise pour évaluer le prix de vente d'une grange dont Mme X avait sollicité le rachat après que la commune de Montaren avait dans un premier temps exercé un droit de préemption, d'autre part sollicité l'examen

de la légalité de la préemption ;

2°) de dire qu'est inexistante la déci...

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2004 sur télécopie confirmée le 27 septembre suivant, présentée par Me Bernard Viguié pour Mme Françoise X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98.2487 du 2 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant d'une part à l'obtention d'une expertise pour évaluer le prix de vente d'une grange dont Mme X avait sollicité le rachat après que la commune de Montaren avait dans un premier temps exercé un droit de préemption, d'autre part sollicité l'examen de la légalité de la préemption ;

2°) de dire qu'est inexistante la décision qui lui a été opposée le 10 avril 1997 et irrégulière la procédure suivie par la commune et le refus de rétrocession ;

3°) de condamner la commune de Montaren à lui verser une somme de 1.500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2007 :

- le rapport de Mme Busidan, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans leur requête introductive d'instance enregistrée le 22 juin 1998, Mme X a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'ordonner une expertise pour évaluer le prix d'une grange, qui avait fait en 1991 l'objet d'une préemption par la commune de Montaren Saint Médiers en vue de l'aménagement d'un parking, et qu'elle a également posé la question de «savoir si cette préemption était légale»; que par un mémoire ultérieur, elle a ensuite déclaré avoir « besoin des délibérations du conseil municipal concernant l'arrêté du 18 mai 1998, la décision de détruire la grange [litigieuse], l'expertise s'il y en a une, et l'usage actuel »; qu'enfin, par un nouveau mémoire enregistré le 12 janvier 1999, elle a demandé au tribunal de déclarer inexistante une décision qui lui avait été opposée par lettre du 10 avril 1997, de juger irrégulière la procédure suivie par la commune et le refus de rétrocession, et de renvoyer les parties devant le juge compétent pour qu'il soit statué sur les dommages nés de ce que le bien préempté avait été dégradé puis rasé du fait de la commune ; que, par jugement en date du 2 mars 2004, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté l'ensemble de ces demandes ; que Mme X relève appel de ce jugement ;

Sur les conclusions tendant à la désignation d'un expert et les conclusions relatives à la légalité de la délibération du 8 février 1991 :

Considérant que Mme X indique, dans sa requête d'appel, avoir abandonné sa demande d'expertise ; que par ailleurs, elle explique que, « contrairement à ce qu'indiquent les premiers juges », elle n'a pas demandé l'annulation de la délibération du 8 février 1991 par laquelle le conseil municipal de Montaren Saint Médiers avait décidé la préemption de la grange dont l'achat était envisagé par Mme X et qu'elle « n'a pu qu'en soulever l'exception d'illégalité » sans préciser à l'appui de quelle demande elle aurait soulevé ladite exception ; que, par suite Mme X doit être regardée comme s'étant purement et simplement désistée des conclusions sus-énoncées ; que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ;

Sur les conclusions en annulation de la décision du 10 avril 1997 :

Considérant que, tant en première instance qu'en appel, en demandant de « déclarer irrégulière la procédure suivie par la commune et le refus de rétrocession », Mme X doit être regardée comme demandant l'annulation pour excès de pouvoir de la décision ressortant de la lettre du 10 avril 1997 par laquelle le maire de la commune de Montaren Saint Médiers lui faisait savoir que le prix qu'elle avait proposé pour acquérir la grange sus-évoquée n'était pas accepté par la commission des finances et que le prix de cession de la grange était maintenu à 80.000 FHT, au motif que seul le conseil municipal était compétent pour prendre une telle décision ;

Considérant que si la commune de Montaren Saint Médiers soutient que les conclusions précitées seraient tardives pour avoir été sollicitées par Mme X par un mémoire enregistré le 12 janvier 1999 près de sept mois après l'introduction de sa requête, qui ne tendait pas initialement à cette annulation, il ressort des pièces du dossier que la décision en cause ne mentionnait pas les voies et délais de recours ; que, par suite, la circonstance que Mme X puisse être regardée comme ayant eu connaissance de cette décision au plus tard à la date d'enregistrement de sa requête introductive d'instance à laquelle elle l'avait jointe, est sans effet sur l'application des dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative selon lesquelles les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ; que, par conséquent, la décision litigieuse n'étant pas définitive, Mme X est fondée à soutenir que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 10 avril 1997 sont recevables ; qu'ainsi, le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 2 mars 2004 doit être annulé en tant qu'il a rejeté comme irrecevables les conclusions sus-rappelées ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur lesdites conclusions présentées par Mme X devant le tribunal administratif de Montpellier ;

Considérant, en premier lieu, que les conclusions relatives à l'annulation de la décision du 10 avril 1997 sont étayées par un exposé suffisant des faits et moyens ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée par la commune de Montaren Saint Médiers de la méconnaissance des dispositions de l'article R.411-1 du code de justice doit être écartée ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales alors applicable, « Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune (…) » ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et qu'il n'est pas contesté, que le conseil municipal ne s'est pas prononcé sur le prix de cession par la commune de la grange en cause ; que, par suite, Mme X est fondée à soutenir que la décision en litige a été prise par une autorité incompétente, la circonstance que le maire ait été notamment chargé, conformément aux dispositions de l'article L.2122-22 du même code, d'exercer au nom de la commune les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme étant sans incidence sur la compétence du conseil municipal en matière de vente d'une propriété communale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que la décision du 10 avril 1997, par laquelle le maire de la commune de Montaren Saint Médiers l'a informée que la cession de la grange ne s'effectuerait pas à un prix inférieur à 80.000 F HT, est entachée d'un vice de procédure et à en obtenir l'annulation ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions d'aucune des parties tendant au remboursement des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions tendant à la désignation d'un expert et des conclusions relatives à la légalité de la délibération du 8 février 1991, présentées par Mme Françoise X.

Article 2 : Le jugement n° 98.2487 du 2 mars 2004 du tribunal administratif de Montpellier est annulé en tant qu'il rejette la demande de Mme X tendant à l'annulation de la décision du 10 avril 1997.

Article 3 : La décision du 10 avril 1997 prise par le maire de la commune de Montaren Saint Médiers est annulée.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de la commune de Montaren Saint Médiers tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Françoise X, à la commune de Montaren Saint Médiers, et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 04MA00950

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA00950
Date de la décision : 08/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : VIGUIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-02-08;04ma00950 ?
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