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08/02/2007 | FRANCE | N°02MA02504

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 08 février 2007, 02MA02504


Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2002, présentée pour la SA SOCIETE PROVENCALE D'ENTRETIEN, représentée par son directeur général, dont le siège social est situé 5/7 rue Jean-François Leca à Marseille (13002), par Me Mathieu et Me Dallest ;

La SA SOCIETE PROVENCALE D'ENTRETIEN demande à la Cour :

11) d'annuler l'article 4 du jugement n° 98-2152 )en date du 21 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, après avoir constaté un non-lieu en ce qui concerne sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociét

s à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1990 et prononcé la réduc...

Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2002, présentée pour la SA SOCIETE PROVENCALE D'ENTRETIEN, représentée par son directeur général, dont le siège social est situé 5/7 rue Jean-François Leca à Marseille (13002), par Me Mathieu et Me Dallest ;

La SA SOCIETE PROVENCALE D'ENTRETIEN demande à la Cour :

11) d'annuler l'article 4 du jugement n° 98-2152 )en date du 21 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, après avoir constaté un non-lieu en ce qui concerne sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1990 et prononcé la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1992, a rejeté le surplus de sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1991 et 1992 et des pénalités qui ont assorti ces impositions ;

22) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés restant à sa charge au titre des années 1991 et 1992 et des pénalités qui ont assorti ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

…………………………………………………………………………………………..

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2007 :

- le rapport de M. Bédier, président-assesseur ;

- les observations de Me Hidea substituant le cabinet Mathieu et Dallest, pour la SA SOCIETE PROVENCALE D'ENTRETIEN ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er avril 1989 au 30 septembre 1992, la SA SOCIETE PROVENCALE D'ENTRETIEN a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des années 1990, 1991 et 1992 ; qu'elle demande à la Cour d'annuler l'article 4 du jugement en date du 21 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, après avoir constaté un non-lieu en ce qui concerne l'imposition due au titre de l'année 1990 et prononcé la réduction de l'imposition due au titre de l'année 1992, a rejeté le surplus de sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle reste assujettie au titre des années 1991 et 1992 et des pénalités qui ont assorti ces impositions ;

Sur le moyen tiré du recours implicite de l'administration fiscale à la procédure de répression des abus de droit :

Considérant que l'administration fiscale a réintégré, en suivant la procédure de redressement contradictoire, dans les résultats de la SA SOCIETE PROVENCALE D'ENTRETIEN des exercices clos en 1991 et 1992 les charges correspondant aux dépenses engagées pour la location de trois bateaux de plaisance, au motif que ces dépenses avaient bénéficié exclusivement aux trois principaux dirigeants de la société ; que la société requérante soutient qu'en disqualifiant les trois contrats qu'elle avait conclus le 1er mai, le 22 mars et le 23 mars 1990 avec la société Jet Loca Group pour la location de deux élévateurs et d'une pelle mécanique et en restituant à ces contrats leur portée réelle consistant en la location de trois bateaux de plaisance, l'administration fiscale aurait implicitement eu recours à la procédure de répression des abus de droit sans mettre en oeuvre-* les garanties attachées à cette procédure tenant au visa d'un inspecteur principal et à la faculté de demander la saisine du comité consultatif pour la répression des abus de droit ; que l'administration fiscale soutient pour sa part qu'elle a remis en cause les charges de location exposées par la société au seul motif que ces charges n'étaient pas nécessitées par l'activité de l'entreprise ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code, qu'elles soient supportées directement par l'entreprise ou sous forme d'allocations forfaitaires ou de remboursement de frais, sont exclues des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt,.... les charges, à l'exception de celles ayant un caractère social, résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de résidences de plaisance ou d'agrément ainsi que l'entretien de ces résidences. - Sauf justifications, les dispositions de l'alinéa qui précède sont applicables.... aux dépenses de toute nature résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de yachts ou de bateaux de plaisance à voile ou à moteur ainsi que de leur entretien ; et qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales : Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses (...) qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus ; (...) L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les redressements notifiés sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit (...) ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées du 4 de l'article 39 du code général des impôts, l'administration est fondée à refuser la déduction du bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés des dépenses engagées pour la location de bateaux de plaisance sauf s'il est justifié que ces derniers font l'objet d'une exploitation lucrative spécifique ; qu'il résulte de l'instruction et notamment des termes de la notification de redressement datée du 2 février 1996 et de la réponse aux observations du contribuable datée du 2 avril 1996 que l'administration, pour réintégrer dans les bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés de la société requérante les sommes versées par celle-ci à la société Jet Loca Group en exécution de trois contrats conclus le 1er mai, le 22 mars et

le 23 mars 1990 n'a pas entendu soutenir que les contrats en cause avaient dissimulé la nature véritable des biens mis en location mais s'est bornée à observer que les sommes versées par la société requérante à la société Jet Loca Group pour la location de bateaux de plaisance n'avaient pas été exposées dans l'intérêt de l'entreprise ; qu'il suit de là que, pour établir les impositions contestées, l'administration ne s'est pas placée, même implicitement, sur le terrain de l'abus de droit et n'a pas privé la société requérante des garanties qui s'attachent à la procédure de répression des abus de droit prévue par les articles L. 64 et R. 64-1 du livre des procédures fiscales ;

Sur les pénalités pour manoeuvres frauduleuses :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des termes de la notification de redressement datée du 2 février 1996 que le vérificateur a indiqué à la société que la majoration de 80 % pour manoeuvres frauduleuse prévue à l'article 1729 du code général des impôts lui serait appliquée dès lors qu'elle avait mis en oeuvre un procédé frauduleux de comptabilisation de fausses factures de location de matériel industriel qui était le résultat d'actes conscients et volontaires destinés à donner l'apparence de la sincérité à des déclarations en réalité inexactes dans l'intention manifeste d'éluder l'impôt ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la société, les manoeuvres frauduleuses qui lui étaient reprochées ont été suffisamment caractérisées et les pénalités pour manoeuvres frauduleuses qui lui ont été infligées ont été suffisamment motivées en droit, alors même que la notification de redressement ne comportait pas une définition d'ordre général de la notion de manoeuvres frauduleuses ; qu'en outre, la société requérante ne peut utilement invoquer la documentation administrative de base référencée 13 N 1223 à jour au 14 juin 1996 sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales qui ne permettent aux contribuables de se prévaloir d'une interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration, que pour contester un rehaussement d'imposition et non les pénalités qui leur ont été infligées ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79 ;587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. Toutefois, lorsque la pénalité mise en recouvrement ne constitue pas l'accessoire d'une imposition ou lorsqu'elle sanctionne une infraction dont la qualification est fondée sur l'appréciation du comportement du contribuable, la motivation est portée à sa connaissance au moins trente jours avant la notification du titre exécutoire ou de son extrait. Durant ce délai, le contribuable peut présenter ses observations » ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque la pénalité mise en recouvrement ne constitue pas l'accessoire d'une imposition ou lorsqu'elle sanctionne une infraction dont la qualification est fondée sur l'appréciation du comportement du contribuable, l'administration fiscale doit faire connaître à l'intéressé, au moins trente jours avant la notification du titre exécutoire ou de son extrait, les motifs de cette sanction et la possibilité dont il dispose de présenter ses observations ;

Considérant que la notification de redressements du 2 février 1996 indiquait à la société qu'elle disposait d'un délai de trente jours pour faire parvenir ses observations sur les redressements envisagés, appelait son attention sur les sanctions fiscales dont ces redressements pourraient être assortis et précisait les motifs pour lesquels l'existence de manoeuvres frauduleuses était retenue à son encontre ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme ayant régulièrement invité la société à produire ses observations sur les pénalités auxquelles elle était assujettie ; que la requérante n'est, par suite, pas fondée à soutenir que l'administration aurait méconnu les obligations prévues à l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA SOCIETE PROVENCALE D'ENTRETIEN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 4 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus de sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SA SOCIETE PROVENCALE D'ENTRETIEN est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA SOCIETE PROVENCALE D'ENTRETIEN et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée à Me Mathieu, Me Dallest et au directeur de contrôle fiscal sud-est.

2

N°0202504


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 02MA02504
Date de la décision : 08/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Jean-Louis BEDIER
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SELARL MD AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-02-08;02ma02504 ?
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