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06/02/2007 | FRANCE | N°05MA02303

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 06 février 2007, 05MA02303


Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2005, présentée pour Mme Sylvie X, domiciliée ... par la SCP Ditisheim Nogarede, société d'avocats ;

Mme X, déléguée du personnel de la maison d'accueil spécialisée d'Alesti demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0204951 en date du 7 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 février 2002 de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement pour faute par la l'association d'aide aux personnes handicapées physique

s et mentales, gestionnaire de la maison d'accueil spécialisée d'Alesti, ensemb...

Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2005, présentée pour Mme Sylvie X, domiciliée ... par la SCP Ditisheim Nogarede, société d'avocats ;

Mme X, déléguée du personnel de la maison d'accueil spécialisée d'Alesti demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0204951 en date du 7 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 février 2002 de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement pour faute par la l'association d'aide aux personnes handicapées physiques et mentales, gestionnaire de la maison d'accueil spécialisée d'Alesti, ensemble la décision en date du 19 août 2002 du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, née sur son recours hiérarchique et confirmant cette décision de l'inspecteur du travail ;

2°) d'annuler la décision en date du 27 février 2002 de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement pour faute par l'association d'aide aux personnes handicapées physiques et mentales, gestionnaire de la maison d'accueil spécialisée d'Alesti, ensemble la décision en date du 19 août 2002 du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, née sur son recours hiérarchique et confirmant cette décision de l'inspecteur du travail ;

………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2007 :

- le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Marcovici, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen opérant de Mme X, invoqué dans son mémoire enregistré au greffe du Tribunal administratif de Montpellier le 11 février 2003 tiré de ce que ni l'inspecteur du travail, ni le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité n'ont vérifié la matérialité des faits, ce qui leur incombait ; qu'ainsi, le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 7 juillet 2005 doit être annulé pour ce chef d'irrégularité ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de Mme X :

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigence propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'à l'effet de concourir à la mise en oeuvre de la protection ainsi instituée, l'article R.436-4 du code du travail dispose que l'inspecteur du travail saisi d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé « procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat » ;

Considérant que le caractère contradictoire de l'enquête menée conformément aux dispositions précitées impose à l'autorité administrative d'informer le salarié concerné, de façon suffisamment circonstanciée, des agissements qui lui sont reprochés et de l'identité des personnes qui s'en estiment victimes ou ont témoigné sur les faits en cause ;

Considérant que le caractère contradictoire de cette enquête implique en outre que le salarié protégé puisse être mis à même de prendre connaissance de l'ensemble des pièces produites par l'employeur à l'appui de sa demande, notamment des témoignages et attestations ; que, toutefois, lorsque l'accès à ces témoignages et attestations serait de nature à porter gravement préjudice à leurs auteurs, l'inspecteur du travail doit se limiter à informer le salarié protégé, de façon suffisamment circonstanciée, de leur teneur ;

Considérant qu'il est constant que, durant la procédure de licenciement diligentée à l'encontre de Mme X, déléguée du personnel, par l'association d'aide aux personnes handicapées physiques et mentales, gestionnaire de la maison d'accueil spécialisée d'Alesti et notamment, avant que les décisions de l'inspecteur du travail en date du 27 février 2002 et du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité en date du 19 août 2002 autorisant son licenciement soient prises, les annexes au rapport du 28 novembre 2001 du médecin inspecteur de la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Gard, fondant les motifs de cette demande d'autorisation de ce licenciement, n'ont pas été communiquées à la salariée intéressée ; qu'il n'est pas contesté que ces annexes comportent notamment des témoignages à charge contre Mme X ; que, par suite, il appartenait, dans le cadre des enquêtes contradictoires, aux autorités de l'administration du travail, avant de prendre leurs décisions, de s'assurer que ces annexes avait été portées à la connaissance de l'intéressée, qui d'ailleurs en a fait plusieurs fois la demande, afin que le caractère contradictoire de l'enquête soit respecté et que la salariée intéressée puisse utilement s'y défendre ; que, par suite, alors que ni l'employeur, ni l'autorité administrative ne soutient n'avoir pas été en possession de ses annexes, ne pas s'être fondé sur celles-ci ou encore que la communication de celles-ci à Mme X aurait été susceptible de porter gravement préjudice aux auteurs des témoignages qu'elles contenaient, l'inspecteur du travail a méconnu le caractère contradictoire de l'enquête prévue à l'article R.436-4 du code de travail et entaché d'irrégularité la procédure préalable à l'autorisation de licenciement qu'il a donné, et ce, sans que la procédure durant l'instruction du recours hiérarchique par le ministre n'ait été purgée de cette irrégularité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à demander l'annulation de la décision en date du 27 février 2002, par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son employeur à la licencier pour faute et de la décision en date du 19 août 2002 du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité confirmant cette autorisation ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la partie perdante puisse obtenir, à la charge de son adversaire, le remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées à ce titre par l'association d'aide aux personnes handicapées physiques et mentales doivent, dès lors, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 7 juillet 2005, la décision en date du 27 février 2002, par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de Mme X et la décision en date du 19 août 2002 du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité confirmant cette autorisation sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de l'association d'aide aux personnes handicapées physiques et mentales tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à l'association d'aide aux personnes handicapées physiques et mentales et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.

N° 05MA02303 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA02303
Date de la décision : 06/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Elydia FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : SCP DITISHEIM NOGAREDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-02-06;05ma02303 ?
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