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05/02/2007 | FRANCE | N°04MA02654

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 05 février 2007, 04MA02654


Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2004, pour M. Claude X et Mme Yvette X née Y élisant domicile ..., par la SCP Gasparri-Lombard-Eddaikra ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0002150 du 3 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur requête tendant à la condamnation de la commune de Gordes a) à leur verser la somme de 203.056,63 francs, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 février 1996, en réparation des dommages causés à leur propriété située chemin de La Calade dans la nuit du 2

3 au 24 février 1996, ensemble la somme de 50.000 francs en réparation de le...

Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2004, pour M. Claude X et Mme Yvette X née Y élisant domicile ..., par la SCP Gasparri-Lombard-Eddaikra ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0002150 du 3 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur requête tendant à la condamnation de la commune de Gordes a) à leur verser la somme de 203.056,63 francs, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 février 1996, en réparation des dommages causés à leur propriété située chemin de La Calade dans la nuit du 23 au 24 février 1996, ensemble la somme de 50.000 francs en réparation de leur trouble de jouissance b) à supporter les dépens de l'instance incluant les frais d'expertise taxés à la somme de 27.658,40 francs ;

2°) de condamner la commune de Gordes à leur verser les sommes de:

- 30.958,47 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 février 1996, date du sinistre, en réparation de leur préjudice matériel ;

- 7.623,11 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2000, en réparation de leur préjudice de jouissance ;

3°) de condamner ladite commune à supporter les dépens de l'instance et à leur verser la somme de 5.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2007 ;

- le rapport de M. Brossier, rapporteur ;

- les observations de Me Noto pour les consorts X et de Me Boulisset pour la commune de Gordes,

- et les conclusions de Mlle Josset, commissaire du gouvernement ;

Considérant que dans la nuit du 23 au 24 février 1996, la propriété de M. et Mme X, sise sur le territoire de la commune de Gordes et située en contrebas du chemin communal de La Calade, a été inondée par des coulées de boue en provenance de ce chemin ; que le Tribunal administratif de Marseille a rejeté comme mal dirigée leur requête en indemnisation intentée contre la seule commune de Gordes aux motifs, d'une part, que la canalisation d'eau potable enterrée dans le sous-sol du chemin de La Calade, dont la rupture est à l'origine directe du déversement d'eau en litige, constitue un ouvrage public distinct dudit chemin communal, implanté pour le compte du syndicat intercommunal des eaux de la région Durance-Ventoux qui en a confié l'entretien et la gestion au fermier SDEI, d'autre part, que le déboîtement de la conduite souterraine n'était pas lui-même imputable à la conception ou à l'entretien du seul chemin communal de La Calade, ayant été causé selon l'expert par l'existence d'un glissement de terrain généralisé du versant de la colline ;

Considérant que, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme X, la personne publique maître de l'ouvrage constitué par la canalisation en litige est, non la commune de Gordes, mais le syndicat intercommunal des eaux de la région Durance-Ventoux qui est chargé du service public de distribution de l'eau potable sur le territoire de Gordes et qui en a confié l'entretien et la gestion au fermier SDEI ; que les appelants soutiennent, en ce qui concerne le lien de causalité, que le sinistre qu'ils ont subi trouverait son origine première et déterminante dans le mouvement de terrain ayant affecté le chemin communal de La Calade, lui-même seul à l'origine, selon eux, de la rupture de la canalisation ; qu'il leur incombe d'établir un tel lien de causalité ; qu'il résulte toutefois de l'instruction qu'ils n'apportent, pas plus devant le tribunal qu'en cause d'appel, aucun élément de preuve de nature à établir leur allégation, compte tenu du caractère généralisé remarqué par l'expert du glissement de terrain ayant affecté le versant de la colline ; que, dans ces conditions, les conclusions présentées par M. et Mme X en vue de la condamnation de la seule commune de Gordes à réparer le préjudice résultant de l'inondation de leur propriété durant la nuit du 23 au 24 février 1996 doivent être rejetées ;

Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis aux juges ; que les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme X doivent dès lors être rejetées ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ces derniers la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er: La requête n°04MA02654 de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : M. et Mme X verseront à la commune de Gordes la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude X, à Mme Yvette X, à la commune de Gordes et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

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N° 0402654


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA02654
Date de la décision : 05/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste BROSSIER
Rapporteur public ?: Melle JOSSET
Avocat(s) : SCP GASPARRI-EDDAIKRA - LOMBARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-02-05;04ma02654 ?
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