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05/02/2007 | FRANCE | N°03MA02264

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 05 février 2007, 03MA02264


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 novembre 2003 sous le n°03MA02264, présentée par Me Thibaudeau, avocat, pour la société SNC VENDASI, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est route du village à Furiani (20600) ;

La SNC VENDASI demande à la Cour :

1) de réformer le jugement n° 0100604 en date du 18 septembre 2003 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Bastia a) l'a condamnée à payer à l'OPHLM de la Haute-Corse la somme de 415 029,31 euros au titre de la garantie déce

nnale des constructeurs b) a mis à sa charge la somme de 77 102 euros au titre...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 novembre 2003 sous le n°03MA02264, présentée par Me Thibaudeau, avocat, pour la société SNC VENDASI, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est route du village à Furiani (20600) ;

La SNC VENDASI demande à la Cour :

1) de réformer le jugement n° 0100604 en date du 18 septembre 2003 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Bastia a) l'a condamnée à payer à l'OPHLM de la Haute-Corse la somme de 415 029,31 euros au titre de la garantie décennale des constructeurs b) a mis à sa charge la somme de 77 102 euros au titre des frais d'expertise, ensemble l'a condamnée, solidairement avec M. X et la société OTH Méditerranée, à payer à cet office public la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2) à titre principal, de rejeter les prétentions indemnitaires de l'OPHLM de la Haute-Corse tendant à la réparation des désordres affectant un groupe de 42 logements locatifs construits à Aléria ;

3) à titre subsidiaire, de limiter sa condamnation aux seuls désordres mentionnés dans l'assignation en référé du 6 septembre 1994, d'écarter le caractère décennal des désordres affectant les pannes en bois des couvertures et d'appeler le maître d'oeuvre X et le bureau d'études OTH Méditerranée à la relever et garantir ;

4) à mettre les dépens à la charge de toute partie succombante ;

………………………..

Vu le mémoire ampliatif, enregistré au greffe le 22 janvier 2004, présenté par Me Grau, avocat, pour la société SNC VENDASI, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;

………………………….

Vu le mémoire, enregistré au greffe le 17 mars 2004, présenté par Me Antomarchi, avocat, pour l'office public d'habitation à loyer modéré (OPHLM) de la Haute-Corse, dont le siège est 29 rue César Campinchi à Bastia (20600) ;

L'office demande à la Cour de rejeter la requête, de confirmer le jugement attaqué et de condamner l'appelante à lui verser la somme de 3.647 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

…………………………….

Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 19 novembre 2004, présenté par Me Forcioli-Conti, avocat, pour la société S.A. OTH Méditerranée, représentée par son président en exercice, dont le siège est 117 avenue du Prado à Marseille (13295) ;

La société demande à la Cour :

- à titre principal, d'annuler le jugement attaqué et de rejeter comme prescrite la demande indemnitaire de l'OPHLM de la Haute-Corse, à titre subsidiaire, de le réformer en ce qu'il a retenu sa responsabilité en condamnant l'architecte X et l'entrepreneur VENDASI à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;

- de condamner à titre reconventionnel l'OPHLM de la Haute-Corse à lui verser, avec les intérêts au taux légal à compter du 11 avril 1996, la somme de 4 597,67 euros correspondant au solde de ses honoraires de bureau d'études ;

…………………………

Vu la mise en demeure adressée le 13 septembre 2006 à M. X, architecte, en application de l'article R. 612-2 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe le 26 septembre 2006, présenté par Me Grau pour la SNC VENDASI, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, non communiqué, enregistré au greffe le 28 septembre 2006, présenté par Me Antomarchi pour l'OPHLM de la Haute-Corse, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe le 13 octobre 2006, présenté par Me Boulloche pour M. X, qui demande à la Cour, à titre principal, de rejeter les conclusions de l'OPHLM de la Haute-Corse, à titre subsidiaire, de rejeter les conclusions de la société VENDASI, et réclame, en tout état de cause, la somme de 3.000 euros au titre des frais exposés et non compris les dépens ;

…………………………

Vu le mémoire, enregistré au greffe le 24 novembre 2006, présenté par Me Forcioli-Conti, avocat, pour la société S.A. OTH Méditerranée, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;

Elle réclame en outre, sur la somme de 4.597,67 euros, les intérêts moratoires capitalisés ;

………………………….

Vu le mémoire, enregistré au greffe le 2 janvier 2007, présenté par Me Antomarchi pour l'OPHLM de la Haute-Corse, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;

Il demande en outre à la Cour de débouter M. X et la société OTH Méditerranée de leurs prétentions et de prendre acte que la société VENDASI lui a versé la somme de 471 354,83 euros ;

………………………….

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code civil ;

Vu le nouveau code de procédure civile :

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2007:

- le rapport de M. Brossier, premier conseiller,

- les observations de Me Antomarchi pour l'OPHLM de la Haute-Corse,

- et les conclusions de Mlle Josset, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un acte d'engagement du 20 décembre 1982, la société SNC VENDASI a passé avec l'OPHLM de Haute-Corse un marché public de travaux relatif à la construction de 42 logements locatifs à Aléria, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X, architecte, et du bureau d'études OTH Méditerranée ; que la réception a été prononcée avec effet au 6 septembre 1994 ; qu'à la suite de l'apparition de désordres affectant les balcons, les murs de façade et la toiture des bâtiments construits, et la saisine par l'OPHLM de Haute-Corse du juge des référés administratifs, une ordonnance dudit juge du 7 décembre 1994, confirmée par la Cour administrative d'appel de Lyon, a décidé de procéder à une expertise ; qu'après le dépôt le 22 mars 2000 du rapport de l'expert, l'OPHLM de Haute-Corse a introduit un recours au fond devant le Tribunal administratif de Bastia le 23 mai 2001 ; que par le jugement attaqué, le Tribunal a fait droit à la demande de l'OPHLM de Haute-Corse en condamnant les constructeurs susmentionnés, sur le fondement de leur garantie décennale, à réparer les conséquences dommageables des désordres en litige ;

Sur la recevabilité des conclusions de l'OPHLM de Haute-Corse :

Considérant que la société SNC VENDASI et l'architecte X soutiennent que l'OPHLM de Haute-Corse n'était pas recevable dès la première instance à demander par voie juridictionnelle une indemnisation, en l'absence de toute délibération autorisant son président à ester en justice devant le Tribunal administratif de Bastia ; qu'une telle fin de non-recevoir peut être soulevée pour la première fois en appel, s'agissant d'une exception d'ordre public ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.421-61 du code de la construction et de l'habitation, applicable aux offices publics d'habitation à loyer modéré : « Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'office. Le président du conseil d'administration ordonne les dépenses. » ; qu'il résulte de ces dispositions que le conseil d'administration d'un office public d'habitation à loyer modéré est seul compétent pour décider d'agir en justice au nom et pour le compte de cet office ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier de première instance qu'une délibération du conseil d'administration de l'OPHLM de Haute-Corse en date du 22 février 1995 autorisait son président à ester devant la Cour administrative d'appel de Lyon dans la procédure afférente au référé-expertise susmentionné et « à poursuivre toute action dans l'intérêt de l'office devant toute juridiction compétente » ; qu'à supposer que cette seule délibération ne rende pas recevable l'action de l'office intentée au fond le 23 mai 2001 devant le Tribunal et dans l'hypothèse même où cette irrecevabilité puisse être retenue devant le juge d'appel alors que les premiers juges n'ont pas invité à la régulariser, en tout état de cause, l'office intimé produit le 2 janvier 2007 une délibération de son conseil d'administration en date du 27 décembre 2006 autorisant son président à ester en justice dans le présent litige, tant en première instance qu'en appel ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que la société appelante VENDASI, la société OTH Méditerranée et M. X ne sont pas fondés à soutenir que la requête de l'OPHLM de Haute-Corse introduite le 23 mai 2001 devant le Tribunal administratif de Bastia était irrecevable et ne pouvait qu'être rejetée ;

Sur l'exception de prescription opposée par les constructeurs :

Considérant qu'aux termes de l'article 2244 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 : Une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions, applicables à la responsabilité décennale des architectes et des entrepreneurs à l'égard des maîtres d'ouvrages publics, qu'une demande en référé présentée par une collectivité publique, tendant à la désignation d'un expert aux fins de constater des désordres imputés à des constructeurs ou d'en rechercher les causes, a pour effet non de suspendre, mais d'interrompre le délai de dix ans à l'expiration duquel la responsabilité de ces constructeurs ne peut plus être recherchée devant le juge administratif à raison desdits désordres ; que l'interruption de ce délai de dix ans, lequel n'est pas un délai franc mais se compte de date à date, est déclenchée même si l'assignation en référé est présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; qu'ainsi que le dispose l'article 2244 précité, la date de l'assignation est celle de la signification à l'adversaire de sa citation en justice ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la réception des ouvrages en cause a été prononcée le 4 décembre 1984, avec effet au 6 septembre 1984, sous réserve de l'exécution de divers travaux et prestations énumérés en annexe de ladite réception ; que l'expiration du délai de dix ans susmentionné expirait dans ces conditions le 6 septembre 1994 à 24 heures ; qu'à cette date, soit le 6 septembre 1994, une assignation en référé a été signifiée par voie d'huissier à la société VENDASI, puis enregistrée au greffe du Tribunal de grande instance de Bastia le 8 septembre 1994, à fin de désignation d'un expert pour constater les désordres affectant les ouvrages et de préciser les remèdes permettant de faire cesser le trouble ; que cette assignation du 6 septembre 1994, qui a pu valablement être délivrée à l'adresse de l'établissement parisien de la société VENDASI, a interrompu le délai de la prescription décennale en ce qui concerne les désordres qu'elle mentionnait explicitement, à savoir des « décollements des balcons », « des affaissements des toitures » et « des fissures en façades et pignons » ; que ce dernier terme de fissures doit être regardé comme comprenant les fissures dites infiltrantes et les fissures qualifiées par l'expert d'éclats de béton ; que les réserves susmentionnées émises lors de la réception ne concernaient pas ces désordres ; qu'il n'est plus contesté en cause d'appel que les infiltrations affectant un appartement du bâtiment 2 n'y étaient pas mentionnées et ne peuvent, par suite, être prises en charge dans le cadre de la responsabilité décennale des constructeurs ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'action en responsabilité décennale de l'OPHLM de la Haute-Corse n'est pas prescrite en tant qu'elle concerne les fissures en façades et pignons, le décollement des balcons et l'affaissement des toitures ;

Sur la responsabilité des constructeurs :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert, que les désordres affectant les balcons menacent la sécurité des personnes ; que ceux qui affectent les façades et les toitures, respectivement des fissures et un fléchissement des charpentes, appelé « effet de pagode » qui affecte le couvert qualifié par l'expert de « fuyard », favorisent des infiltrations et menacent ainsi à terme la tenue du gros oeuvre ; que les éclats de béton qui se forment de façon évolutive risquent de tomber et présentent également un risque pour la sécurité des personnes ; que contrairement à ce que soutiennent les constructeurs, ces désordres ne sont pas localisés, dès lors que la solidité de 38 dalles de balcon sur 43 est compromise à terme ; qu'il en est de même des nombreux éclats de béton et des fissures constatées, qui touchent les 6 bâtiments et dont le caractère infiltrant a été démontré par plusieurs tests d'arrosage de l'expert ; que le fléchissement incriminé des toitures n'est pas non plus localisé, mais concernent les 6 charpentes ; que ces désordres présentent ainsi un caractère suffisamment grave et généralisé de nature à rendre les ouvrages construits impropres à leur destination ; qu'ils entrent donc dans le champ d'application de la responsabilité décennale des constructeurs qu'impliquent les principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert, que l'insuffisante solidité de la quasi-totalité des balcons résulte du mauvais positionnement, trop bas, des armatures métalliques dans l'épaisseur de leur dalle et de celles qui se prolongent dans le bâtiment ; que les éclats et fissurations des façades sont dues à des défauts de ferraillage, à la qualité du béton et à la corrosion des armatures ; que la déformation des pannes des charpentes est provoquée par un sous-dimensionnement de certaines d'entre elles et l'utilisation lors de leur mise en place d'un bois trop humide ; que ces désordres révèlent des fautes dans le contrôle des plans, l'exécution et la surveillance des travaux, de nature à engager la responsabilité solidaire de l'entrepreneur VENDASI et des maîtres d'oeuvre conjoints X et OTH Méditerranée ;

Sur les préjudices :

Considérant, en premier lieu, que la société VENDASI, qui se contente de soutenir que seuls 8 balcons doivent être réparés et que 3 appartements seulement ont été infiltrés, ne conteste pas sérieusement en cause d'appel les évaluations du coût des renforcements et réparations à effectuer pour remédier à l'ensemble des désordres susmentionnés, qui ont été proposées par l'expert à partir de devis de travaux ; que ces devis ont été à juste titre majorés de frais de maîtrise d'oeuvre pour un taux de 7% ou 8% qui n'est pas sérieusement contesté ; qu'ainsi, les évaluations du coût des renforcements et réparations ont été retenues à juste titre par le Tribunal à hauteur de 2 510 873 F TTC (382 780,12 euros) pour les balcons, de 317 152 F TTC (48 349,51 euros) pour les murs extérieurs des façades et de 657 134 F TTC (100 179,43 euros), pour les toitures, soit un total de 3 485 159 F TTC (531 309,06 euros), le taux de TVA appliqué étant de 8% ;

Considérant, en effet et en ce qui concerne la TVA, que l'office public intimé qui, en application de l'article 256B du code général des impôts, n'est pas assujetti à la TVA pour ses activités relevant du service public du logement social, ne relève pas d'un régime fiscal lui permettant normalement de déduire tout ou partie de la TVA grevant les travaux ; que, dès lors, celle-ci doit être incluse dans le montant de l'indemnité due par les responsables à l'office public ; qu'en application des dispositions combinées des articles 257, 279-O bis et 297-1 du code général des impôts, le taux applicable est bien celui de 8% ;

Considérant, en deuxième lieu et en ce qui concerne l'abattement pour vétusté réclamé par la société VENDASI, qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert, que les désordres affectant les toitures et les façades ont été constatés pour la première fois lors d'opérations expertales diligentées par l'assureur dommages d'ouvrage,

le 12 février 1986, soit moins de deux ans après la réception des ouvrages ; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, d'appliquer un abattement de vétusté pour les charpentes et les façades ; qu'en revanche et s'agissant des balcons, les désordres n'ont été constatés et déclarés à l'assureur dommages d'ouvrage qu'en 1991, soit 7 ans après la réception ; qu'il y a lieu pour de tels ouvrages de gros oeuvre d'appliquer un coefficient de vétusté de 20 % ; qu'ainsi la somme susmentionnée de 382 780,12 euros doit être abaissée à 306 224,10 euros ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment du dire de Me Asus-Juttner en date du 20 janvier 1999, que l'office a reçu de son assureur dommages d'ouvrage les sommes de 130 572 F TCC (19 905,57 euros) pour les charpentes et de 75 553,02 F TTC (11 517,98 euros) pour les balcons ; qu'il a lieu, dans ces conditions, de retirer ces indemnisations déjà versées des sommes susmentionnées de 100 179,43 euros (charpentes) et de 306 224,10 euros (balcons), lesquelles doivent être abaissées respectivement à 80 273,86 euros (charpentes) et 294 706,12 euros (balcons) ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède le montant des préjudices s'élève aux sommes de 48 349,51 euros (façades), 80 273,86 euros (charpentes) et 294 706,12 euros (balcons), soit un total de 423 329,49 euros ; que la société VENDASI est par suite fondée à demander à la Cour de réformer le jugement attaqué en ramenant à 423 329,49 euros le montant de l'indemnité totale de 531 309,06 euros prononcée par l'article 2 du jugement attaqué ; que cette somme de 423 329,49 euros doit être mise à la charge conjointe et solidaire des constructeurs VENDASI, X et OTH Méditerranée ;

Sur le partage des responsabilités des constructeurs et leurs appels en garantie croisés :

Considérant, d'une part et s'agissant des balcons et des façades, qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que les désordres résultent, pour les balcons d'un mauvais positionnement des armatures métalliques, pour les éclats et fissures de l'insuffisante qualité du béton contenant trop d'eau et de défauts de ferraillage et corrosion des armatures ; que ces désordres révèlent des fautes dans la l'exécution du chantier, mais aussi une faute caractérisée d'une gravité suffisante dans sa surveillance ; qu'aucune pièce versée au dossier ne permet d'établir des fautes dans la conception de l'immeuble, notamment en ce qui concerne le positionnement des ferrailles ; que si le bureau d'étude OTH Méditerranée soutient qu'il n'avait pas à surveiller le gros d'oeuvre du chantier, l'avenant n°1 au contrat d'ingénierie mentionne, dans la mission de contrôle général du chantier (C.G.T.), un prorata de 90 % pour l'architecte X et de 10 % pour le bureau d'étude OTH Méditerranée ; qu'aucun élément contractuel versé au dossier, malgré la mesure d'instruction du 13 octobre 2006, ne permet d'établir que la mission du bureau d'étude OTH Méditerranée, concepteur conjoint, ne concernait pas le gros oeuvre ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'origine des désordres et des missions dévolues à chacun des constructeurs, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en estimant la part de responsabilité de chaque constructeur à concurrence de 80% pour VENDASI, de 18% pour X et de 2% pour OTH Méditerranée ;

Considérant, d'autre part et s'agissant des toitures, que les désordres résultent ainsi qu'il a été dit, d'un sous-dimensionnement de certaines pannes des charpentes et de l'utilisation lors de leur mise en place d'un bois trop humide qui a travaillé ; que ces désordres révèlent des fautes dans l'exécution du chantier, une faute caractérisée d'une gravité suffisante dans sa surveillance, mais aussi une faute de la maîtrise d'oeuvre dans le contrôle des plans ; qu'il est constant que le calcul des sections des pannes l'a été par l'entrepreneur, en l'absence notamment de calculs précisés dans le cahier des clauses techniques particulières ; qu'il appartenait cependant à la mission de maîtrise d'oeuvre de vérifier ces calculs, nonobstant la circonstance que le contrôleur technique Socotec les ait par ailleurs reçus ; que la mission P.E.O., incluant notes techniques et de calcul et plans d'exécution, prévue par l'avenant n°1 du contrat d'ingénierie, prévoyait un prorata de 13 % pour l'architecte X et de 87 % pour le bureau d'étude OTH Méditerranée; qu'ainsi qu'il a été dit, aucun élément contractuel versé au dossier, malgré la mesure d'instruction du 13 octobre 2006, ne permet d'établir que la mission du bureau d'étude OTH Méditerranée, concepteur conjoint, ne concernait pas les charpentes ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'origine des désordres, des missions dévolues à chacun des constructeurs et du fait non contesté que l'entrepreneur avait été mis en garde par le contrôleur technique, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en estimant la part de responsabilité de chaque constructeur à concurrence de 70% pour VENDASI, de 10 % pour X et de 20 % pour OTH Méditerranée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, compte tenu des partages de responsabilité précités, que la somme susmentionnée de 423.329,49 euros doit être répartie à hauteur de 330 636 euros à la charge de l'entrepreneur VENDASI, 69 777,40 euros à la charge de l'architecte X et de 22 915,88 euros à la charge du bureau d'études OTH Méditerranée ;

Sur l'action reconventionnelle du bureau d'études OTH Méditerranée :

Considérant que l'action principale de l'instance étant fondée sur la garantie décennale qui engage la responsabilité non contractuelle des constructeurs, l'action récursoire du bureau susmentionné tendant au paiement du solde contractuel de son marché d'ingénierie ne peut qu'être rejetée comme relevant d'un litige distinct ; qu'il s'ensuit que le bureau d'études OTH Méditerranée n'est pas fondé à se plaindre que les premiers juges ont rejeté ses conclusions reconventionnelles ;

Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties tendant au remboursement de leur frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er: Le montant de l'indemnité totale prononcée par l'article 2 du jugement attaqué est ramené à la somme de 423 329,49 euros. La répartition de la charge définitive de cette somme est fixée comme suit : 330 636 euros à la charge de l'entrepreneur VENDASI, 69 777,40 euros à la charge de l'architecte X et de 22 915,88 euros à la charge du bureau d'études OTH Méditerranée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la société VENDASI, de la société OTH Méditerranée, de M. X et de l'OPHLM de Haute-Corse est rejeté.

Article 3 : Le jugement n°0100604 du Tribunal administratif de Bastia en date du 18 septembre 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société SNC VENDASI, à l'OPHLM de Haute-Corse, à M. X, à la société OTH Méditerranée et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03MA02264
Date de la décision : 05/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste BROSSIER
Rapporteur public ?: Melle JOSSET
Avocat(s) : THIBAUDEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-02-05;03ma02264 ?
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