Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 12 juin 2003, présentée par Mlle Nadège X, demeurant ...) ; Mlle X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 27 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du recteur de l'académie d'Aix-Marseille du 23 juin 2000 portant affectation d'enseignants pour la rentrée scolaire 2002 et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint, éventuellement sous astreinte, à cette autorité de l'affecter dans les postes demandés ;
2°) d'annuler l'arrêté susmentionné du recteur de l'académie d'Aix-Marseille ;
3°) d'ordonner, éventuellement sous astreinte, le rétablissement de sa place dans l'ordre d'affectation en rétablissant les points auxquels elle a droit du fait de sa situation de titulaire académique pendant cinq ans et son affectation dans le poste demandé correspondant à la nouvelle place dans cet ordre ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser 50 euros au titre de ses frais de procédure ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2007 :
- le rapport de M. Gonzales, président assesseur,
- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6-1 du la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (…) publiquement (…) par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle» ;
Considérant que l'instruction d'une affaire contentieuse relève des pouvoirs exclusifs du juge administratif qui, notamment, n'est jamais tenu d'ordonner la production par une des parties en litige des pièces qu'il ne juge pas utiles ; que la circonstance que le Tribunal administratif de Marseille n'ait pas ordonné la production de la liste des professeurs d'histoire-géographie affectés en 2000 dans la commune d'Aix-en-Provence, ainsi que de leurs points d'ancienneté respectifs, malgré la demande que lui avait présentée Mlle X à cette fin, ne saurait en tout état de cause être regardée comme une violation de l'article 6-1 de la convention européenne précitée ;
Considérant, en second lieu, qu'alors que Mlle X se prévalait en première instance des points d'ancienneté qu'elle avait acquis en application d'un barème purement indicatif institué par voie de circulaire, le tribunal a rejeté expressément ce moyen en indiquant que l'intéressée ne pouvait utilement invoquer la méconnaissance des circulaires ministérielles instituant un tel barème ; que sa réponse à un tel moyen ne saurait être regardée comme une cause d'irrégularité de son jugement ;
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le rejet des conclusions à fin d'annulation :
Considérant que pour l'année scolaire 2000-2001, cinq postes vacants ont été proposés aux professeurs d'histoire-géographie dans des établissements scolaires situés à Aix-en-Provence, dans le cadre du mouvement annuel des personnels enseignants de l'académie d'Aix-Marseille ; que Mlle X, qui avait demandé prioritairement son affectation sur l'un de ces postes, a contesté devant le Tribunal administratif de Marseille la légalité de l'arrêté du recteur de cette académie, en date du 23 juin 2000, l'affectant sur un poste d'enseignant à Bouc Bel Air, qui ne correspondait qu'à son dixième choix ;
Considérant, à cet égard, qu'il ressort des pièces du dossier que les enseignants nommés à Aix-en-Provence étaient auparavant titulaires d'un poste fixe, alors que la requérante était affectée depuis plusieurs années sur un poste volant comportant des sujétions plus importantes et sur lequel elle avait été maintenue l'année précédente en raison d'une erreur de gestion reconnue par son administration ; qu'ayant été invité par la Cour à justifier, pour chacun des enseignants nommés à Aix-en-Provence, des motifs qui ont conduit à retenir leur candidature plutôt que celle de Mlle X, le ministre défendeur s'est borné à analyser la situation personnelle de cette dernière sans fournir le moindre élément relatif à la situation des autres enseignants ou lié à l'intérêt du service permettant de justifier sa non-affectation dans un établissement d'Aix-en-Provence ; qu'aucune des pièces versées au dossier, et notamment celles relatives à l'ancienneté respective des candidats à une mutation à Aix-en-Provence, ne contient objectivement une telle justification ; que, dans ces conditions, la décision litigieuse du recteur de l'académie d'Aix-Marseille doit être regardée comme entachée d'erreur manifeste d'appréciation et Mlle X est donc fondée à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté ses conclusions dirigées contre cette décision ;
En ce qui concerne le rejet des conclusions à fin d'injonction :
Considérant que l'annulation de la décision du 23 juin 2000 n'impliquait pas nécessairement, compte tenu du caractère individuel de cette décision, «le rétablissement de la place de l'intéressée dans l'ordre d'affectation» pour le poste demandé, en application d'un barème dépourvu de valeur contraignante pour l'administration, ou son «affectation dans le poste demandé correspondant à sa nouvelle place dans cet ordre» ; qu'il en résulte que Mlle X n'est pas fondée à se plaindre du rejet, par le tribunal de ces conclusions ;
Sur la demande d'injonction présentée devant la Cour :
Considérant que pour les raisons qui viennent d'être indiquées, les conclusions susanalysées présentées à fin d'injonction, réitérées par Mlle X dans sa requête d'appel, sont irrecevables et doivent être rejetées ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Mlle X de la somme de 50 euros qu'elle demande au titre de ces dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du 23 juin 2000 par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a affecté Mlle Nadège X dans un établissement scolaire situé à Bouc Bel Air au titre de l'année scolaire 2000-2001 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête susvisée de Mlle Nadège X est rejeté.
Article 3 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Marseille en date du 27 mars 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : L'Etat (ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche) est condamné à verser 50 euros (cinquante euros) à Mlle Nadège X en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Nadège X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Aix-Marseille.
N° 03MA01180 2