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29/01/2007 | FRANCE | N°05MA02527

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 29 janvier 2007, 05MA02527


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 septembre 2005, sous le n° 05MA02527, présentée par Me Vincensini, avocat, pour M. Erhan X, élisant domicile chez M. Y, ...;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0306767 du 23 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 juillet 2003 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfe

t des Bouches-du-Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 septembre 2005, sous le n° 05MA02527, présentée par Me Vincensini, avocat, pour M. Erhan X, élisant domicile chez M. Y, ...;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0306767 du 23 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 juillet 2003 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », et à titre subsidiaire, d'instruire à nouveau sa demande et de prendre une décision dans les quatre mois de la notification de la décision à intervenir, et passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a établi sur le territoire national où il réside en continu depuis 2001, le centre de sa vie privée et familiale ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 20 décembre 2005, le mémoire en défense présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône qui conclut au rejet de la requête ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 décembre 2006 :

- le rapport de Mme Pena, conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que M. Erhan X relève appel du jugement du 23 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 juillet 2003 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Considérant que M. X soutient pour la première fois en appel, que la décision litigieuse porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; que s'il fait valoir à cet égard d'une part, que son oncle qui l'héberge ainsi que de nombreux membres de sa famille sont en situation régulière, d'autre part, qu'il recherche un emploi et enchaîne les stages de remise à niveau, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et âgé de 20 ans à la date de la décision attaquée, est sans charge de famille et qu'il n'est entré en France qu'en 2001 ; que, par suite, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait en l'espèce méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que les conclusions d'appel aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être écartées par voie de conséquence ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme de 1 000 euros que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Erhan X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Erhan X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

N° 05MA02527 2

cf


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA02527
Date de la décision : 29/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: Mme Eleonore PENA
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : VINCENSINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-01-29;05ma02527 ?
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