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29/01/2007 | FRANCE | N°05MA02132

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 29 janvier 2007, 05MA02132


Vu la requête, transmise par télécopie le 16 août 2005, régularisée le 17 août, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°05MA02132, présentée par Me Alfonsi, avocat, pour M. Youssef X élisant domicile chez M. Y, ...; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0400391 en date du 9 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 20 février 2004 par laquelle le préfet de Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision pr

fectorale précitée ;

3°) d'enjoindre au préfet de Haute-Corse de lui délivrer un ...

Vu la requête, transmise par télécopie le 16 août 2005, régularisée le 17 août, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°05MA02132, présentée par Me Alfonsi, avocat, pour M. Youssef X élisant domicile chez M. Y, ...; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0400391 en date du 9 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 20 février 2004 par laquelle le préfet de Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision préfectorale précitée ;

3°) d'enjoindre au préfet de Haute-Corse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention salarié ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain modifié du 9 octobre 1987 ;

Vu l'ordonnance modifiée n°45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le décret modifié n°46-1574 du 30 juin 1946 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 décembre 2006 :

- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que M. X doit être regardé comme ayant entendu se prévaloir des dispositions de l'article 12bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, aux termes duquel : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : …7°) à l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser le séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ; que, à cet égard, s'il est établi que l'intéressé est entré en France au cours de l'année 1997 à l'âge de quinze ans avec son père, qu'il y a été immédiatement scolarisé et qu'il a bénéficié du statut d'apprenti de 1999 à 2002, il ressort des pièces du dossier produit que, à la date du refus de titre de séjour, M. X est âgé de vingt deux ans tout en étant célibataire et sans charge de famille, que deux de ses frères et soeurs demeurent en Belgique et que sa mère et au moins l'un de ses frères résident au Maroc ; que, dès lors et comme l'a jugé le Tribunal administratif de Bastia, le refus de titre de séjour du 20 février 2004 n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à une vie privée et familiale normale, nonobstant la circonstance qui reste sans effet sur la légalité d'une telle décision que le demandeur ne serait pas en situation d'exercer le métier d'horticulteur dans son pays d'origine ; que, par suite le moyen correspondant doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que M. X invoque également les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 selon lesquelles : « Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle en France pour une durée d'un an au minimum ( …) reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorité compétentes un titre de séjour valable un an, renouvelable et portant la mention « salarié » (…). Après trois ans de séjour continu en France, les ressortissants marocains visés à l'alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans » ; que, sur ce point, le requérant fait valoir qu'après l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnel en 2002 il a été employé par contrat à durée déterminée par l'entreprise Casa Fiurita jusqu'en 2004 et que, titulaire d'une autorisation de travail en France, le refus de titre de séjour en cause équivaudrait au retrait hors délai et non motivé d'une autorisation créatrice de droits que le tribunal administratif aurait dû sanctionner s'il n'avait estimé à tort que le contrat de travail existant n'avait pas été visé, au sens des dispositions précitées, par l'administration compétente ;

Considérant toutefois, que le contrat de travail dont il s'agit, conclu avec effet du 1er juillet 2002 pour une durée de six mois, ne comporte aucun visa de l'autorité administrative compétente ; qu'à cet égard, le visa de son contrat d'apprentissage par le ministère de l'agriculture ne saurait, contrairement à ce que soutient le requérant, valoir également pour le contrat de travail précité dès lors que les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé ne le prévoient pas et que l'apprentissage et les contrats de travail relèvent de législations distinctes ; qu'il suit de là que M. X ne peut utilement soutenir ni qu'il serait titulaire d'une autorisation de travail créatrice de droit que l'administration aurait illégalement retirée ni que ladite autorisation de travail devrait entraîner la délivrance automatique d'un titre de séjour portant la mention « salarié » ;

Considérant enfin que le requérant qui a présenté sa demande en qualité de salarié n'est fondé à soutenir ni que cette demande aurait dû également être instruite à d'autres titres ni que le refus qui lui a été opposé serait illégal de ce fait ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la requête présentées à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution particulière ; que, par suite, il y a lieu de rejeter également les conclusions présentées à fin d'injonction ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Youssef X eu au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera transmise au préfet de Haute-Corse.

N° 05MA02132 2

cf


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA02132
Date de la décision : 29/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Patrick FRANCOZ
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : ALFONSI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-01-29;05ma02132 ?
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