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25/01/2007 | FRANCE | N°06MA01207

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 25 janvier 2007, 06MA01207


Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2006, présentée par Me Nathalie Trabuc pour la société à responsabilité limitée ABOARD RAFTING, dont le siège se trouve La Membrolle sur Longenée (49770), et son établissement BP 18, 8 place de l'Eglise à Castellane (04120) ; la SOCIETE ABOARD RAFTING demande à la cour, sur le fondement des dispositions de l'article R.811-15 du code de justice administrative, d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0205038 du 23 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, sur demande de l'association interdépartementale et

intercommunale pour la protection du lac de Sainte Croix, de son e...

Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2006, présentée par Me Nathalie Trabuc pour la société à responsabilité limitée ABOARD RAFTING, dont le siège se trouve La Membrolle sur Longenée (49770), et son établissement BP 18, 8 place de l'Eglise à Castellane (04120) ; la SOCIETE ABOARD RAFTING demande à la cour, sur le fondement des dispositions de l'article R.811-15 du code de justice administrative, d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0205038 du 23 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, sur demande de l'association interdépartementale et intercommunale pour la protection du lac de Sainte Croix, de son environnement, des lacs, sites et villages du Verdon, annulé l'autorisation d'installations et travaux divers qui lui avait été accordée par le maire de Castellane afin de créer un Parc Aventure pour adultes et enfants et un parking pour les participants ;

………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2006 :

- le rapport de Mme Busidan ;

- les observations de M. FERRATO président de l'association interdépartementale et intercommunale pour la protection du lac de Sainte Croix, de son environnement, des lacs, sites et villages du Verdon ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.811-15 du code de justice administrative : « Lorsqu'il est fait appel d'un jugement du tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement.» ;

Considérant, eu égard à l'argumentation développée en appel, que le moyen présenté par la SOCIETE ABOARD RAFTING, tiré de ce que le tribunal aurait écarté à tort, au regard des exigences de l'article R.411-7 du code de justice administrative, la fin de non-recevoir opposée à la demande d'annulation de l'arrêté du 4 juin 2002 par lequel le maire de Castellane l'avait autorisée à créer un Parc Aventure, présentée par l'association interdépartementale et intercommunale pour la protection du lac de Sainte Croix, de son environnement, des lacs, sites et villages du Verdon, paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et nature à justifier l'annulation dudit jugement et le rejet des conclusions à fins d'annulation de l'arrêté sus-évoqué du maire de Castellane ; qu'il y a lieu, dès lors, d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SOCIETE ABOARD RAFTING, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à l'association interdépartementale et intercommunale pour la protection du lac de Sainte Croix, de son environnement, des lacs et des sites du Verdon et à Mme X la somme que celles-ci demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Il est sursis à l'exécution du jugement n° 0205038 du 23 février 2006 du Tribunal administratif de Marseille jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête de la SOCIETE ABOARD RAFTING.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'association interdépartementale et intercommunale pour la protection du lac de Sainte Croix, de son environnement, des lacs et des sites du Verdon et Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ABOARD RAFTING, l'association interdépartementale et intercommunale pour la protection du lac de Sainte Croix, de son environnement, des lacs, sites et villages du Verdon, Mme X, la commune de Castellane, et le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Copie pour information en sera adressée au préfet des Alpes de Haute Provence.

N° 06MA01207

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA01207
Date de la décision : 25/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : TRABUC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-01-25;06ma01207 ?
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