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25/01/2007 | FRANCE | N°03MA02323

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 25 janvier 2007, 03MA02323


Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2003, présentée pour la SCI J2L, dont le siège est Avenue Robert Schuman à Aix-en-Provence (13100), par Me Debeaurain, avocat ;

La SCI J2L demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 99-5241 en date du 9 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. X et de Mme Y, le permis de construire modificatif que le maire d'Aix-en-Provence lui a délivré le 2 juin 1999 ;

2°/ de rejeter la demande de M. X et de Mme Y devant le Tribunal administratif de Marseille ;

3°/ de

condamner M. X et Mme Y à leur verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article L....

Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2003, présentée pour la SCI J2L, dont le siège est Avenue Robert Schuman à Aix-en-Provence (13100), par Me Debeaurain, avocat ;

La SCI J2L demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 99-5241 en date du 9 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. X et de Mme Y, le permis de construire modificatif que le maire d'Aix-en-Provence lui a délivré le 2 juin 1999 ;

2°/ de rejeter la demande de M. X et de Mme Y devant le Tribunal administratif de Marseille ;

3°/ de condamner M. X et Mme Y à leur verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2007 ,

- le rapport de M. Laffet, rapporteur ;

- les observations de Me Berguet de la SCP Lesage-Berguet-Gouar pour la commune d'Aix-en-Provence ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 9 octobre 2003, le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. X et de Mme Y, l'arrêté en date du 2 juin 1999 par lequel le maire d'Aix-en-Provence a délivré à la société civile immobilière (SCI) J2L un permis de construire modificatif en vue de transformer un local commercial en salle de restaurant et bureau ; que la SCI J2L relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R.611-7 du code de justice administrative : «Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement (…) en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué» ;

Considérant qu'il résulte de l'examen des écritures de M. X et Mme Y en première instance que ceux-ci avaient soulevé devant le Tribunal administratif de Marseille le problème posé par l'insuffisance des places de stationnement, même s'ils n'avaient pas cité expressément les dispositions de l'article UC12 du règlement du plan d'occupation des sols fixant les règles applicables en la matière ; qu'au demeurant, tant la SCI J2L que la commune d'Aix-en-Provence ont présenté des observations en défense sur ce moyen ; que, dès lors, les premiers juges n'ayant pas soulevé d'office ce moyen, ni la SCI J2L, ni la commune d'Aix ;en ;Provence ne sont fondées à soutenir que le jugement en date du 9 octobre 2003 dont il est relevé appel est entaché d'irrégularité ;

Sur la légalité du permis de construire délivré le 2 juin 1999 :

Considérant qu'aux termes de l'article 4.3.10 du règlement du lotissement Villa Schuman dans lequel se trouve la construction ayant fait l'objet du permis de construire modificatif, et qui reprend d'ailleurs expressément les dispositions de l'article UC12 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune d'Aix-en-Provence : «2/ La superficie totale affectée au stationnement, y compris voies d'accès, et comptée hors oeuvre, ne doit pas être inférieure : (…) b) pour les constructions à usage de bureau (y compris les bâtiments publics) une surface affectée au stationnement au moins égale à 40 % de la surface de plancher hors-oeuvre de l'immeuble (…) d) pour les établissements commerciaux : (…) Hôtels et restaurants : six places de stationnement pour 10 chambres, une place de stationnement pour 10 m² de salle de restaurant (…)» ;

Considérant que si la notice sur le stationnement annexée à la demande de permis de construire présentée le 30 mars 1999 fait état d'une surface affectée à la restauration de 23 m², induisant l'obligation de créer trois places de stationnement au maximum en application du règlement du lotissement reprenant l'article UC12 du règlement du plan d'occupation des sols, il ressort du plan de rez-de-chaussée, affecté au local à usage de restauration que la superficie de cette pièce est d'au moins 60 m², la surface occupée par le bar ne pouvant être déduite ; que, dès lors, compte tenu des prescriptions fixées par l'article UC12 précité, le projet devait prévoir six places de stationnement ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des plans annexés au permis de construire en litige que seulement quatre places doivent être réalisées ; qu'ainsi, et même sans tenir compte de la nécessité de créer une place supplémentaire pour le local à usage de bureau implanté au premier étage, le permis de construire délivré le 2 juin 1999 à la SCI J2L par le maire d'Aix-en-Provence ne satisfait pas aux exigences de l'article UC12 du règlement du plan d'occupation des sols, repris par le règlement du lotissement Villa Schuman ;

Considérant, enfin, que, si un permis de construire modificatif a été délivré le 7 février 2006 par le maire d'Aix-en-Provence, en vue d'un réaménagement intérieur du bâtiment, il n'a pu, en tout état de cause, régulariser le permis de construire du 2 juin 1999, lequel, ayant été annulé par le jugement attaqué, avait disparu de l'ordonnancement juridique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI J2L n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé le permis de construire qui lui a été délivré le 2 juin 1999 par le maire d'Aix-en-Provence ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, ainsi que celles présentées sur le même fondement par la commune d'Aix-en-Provence ; qu'en revanche, il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions de mettre à la charge de la SCI J2L le paiement à M. X et à Mme Y de la somme de 1.500 euros au titre des frais que ceux-ci ont exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI J2L est rejetée.

Article 2 : La SCI J2L versera à M. X et à Mme Y une somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune d'Aix-en-Provence tendant au bénéfice de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI J2L, à M. X, à Mme Y, à la commune d'Aix-en-Provence et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 03MA02323

2

SR


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03MA02323
Date de la décision : 25/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Bernard LAFFET
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : DEBEAURAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-01-25;03ma02323 ?
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