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25/01/2007 | FRANCE | N°03MA00860

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 25 janvier 2007, 03MA00860


Vu le recours, enregistré le 30 avril 2003 présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9902018 en date du 21 janvier 2003, par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a condamné à verser à M. et Mme X la somme de 1 500 euros chacun en réparation du préjudice qu'ils ont subi à la suite de l'erreur commise par l'administration fiscale ;

2°) de rejeter les prétentions des époux X ;

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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayan...

Vu le recours, enregistré le 30 avril 2003 présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9902018 en date du 21 janvier 2003, par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a condamné à verser à M. et Mme X la somme de 1 500 euros chacun en réparation du préjudice qu'ils ont subi à la suite de l'erreur commise par l'administration fiscale ;

2°) de rejeter les prétentions des époux X ;

…………………………………………………………………………………………..

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2006 :

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :

Considérant que les erreurs commises par l'administration fiscale lors de l'exécution d'opérations qui se rattachent aux procédures d'établissement ou de recouvrement de l'impôt ne sont en principe susceptibles, en raison de la difficulté que présente généralement la mise en oeuvre de ces procédures, d'engager la responsabilité de l'Etat que si elles constituent une faute lourde ; qu'il n'en va différemment que lorsque l'appréciation de la situation du contribuable ne comporte pas de difficultés particulières ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X dirigeait une entreprise individuelle de peinture industrielle, dont le siège était à Digne-les-Bains, qu'il a donnée en location gérance à la société anonyme X à compter de 1991, lui-même restant assujetti à la taxe professionnelle à raison de cette activité de location de fonds ; qu'en, 1991 l'administration fiscale a confondu les situations fiscales de M. X et de la société anonyme X, omettant d'assujettir cette dernière à la taxe professionnelle et mettant à la charge de M. X la totalité des sommes exigibles ; que cette confusion commise par l'administration à l'occasion de l'exécution d'une opération d'assiette qui ne posait pas de difficultés particulières tenant à l'appréciation de la situation des contribuables, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat vis-à-vis de M. et Mme X ;

Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction et notamment de la décision d'admission partielle datée du 12 août 1994, alors que les impositions litigieuses ont été mises en recouvrement le 31 octobre 1991, M. X n'a formulé de réclamation écrite auprès de l'administration qu'après l'expiration du délai légal ; qu'il a ainsi fait preuve de négligences qui sont de nature à exonérer l'administration de la moitié de sa responsabilité ;

Sur le préjudice :

Considérant qu'aux fins d'obtenir de la part de M. X le paiement de la taxe professionnelle en litige, l'administration fiscale a procédé à une saisie arrêt sur la pension d'invalidité de Mme X pour un montant de 26 000 francs et qu'une saisie-vente de leurs biens mobiliers a été réalisée en 1994 ; qu'il sera fait une juste appréciation de l'ensemble des troubles dans les conditions d'existence subis par M. X et par Mme X, y compris le préjudice moral et financier, en condamnant l'Etat à leur verser à chacun, en tenant compte du partage de responsabilité, la somme de 750 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative de condamner l'Etat à payer à M. et à Mme X les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1 : L'Etat est condamné à verser à M. et à Mme X la somme de 750 euros chacun.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif du 21 janvier 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, à M. Paul X et Mme Nicole Y épouse X.

Copie en sera adressée à Me Khémis et au directeur de contrôle fiscal sud-est.

N° 0300860 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03MA00860
Date de la décision : 25/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : KHEMIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-01-25;03ma00860 ?
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