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25/01/2007 | FRANCE | N°03MA00859

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 25 janvier 2007, 03MA00859


Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2003, présentée par la SARL RENOV HABITAT, dont le siège se situe 97 boulevard de la Comtesse à Marseille (13001) ; la SARL demande à la Cour de prononcer le dégrèvement des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995 ;

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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les

parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2006 :

- le rapport de Mm...

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2003, présentée par la SARL RENOV HABITAT, dont le siège se situe 97 boulevard de la Comtesse à Marseille (13001) ; la SARL demande à la Cour de prononcer le dégrèvement des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995 ;

…………………………………………………………………………………………..

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2006 :

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les conclusions de la requête présentées par la SARL RENOV HABITAT tendant à ce que la Cour prononce le dégrèvement des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995 doivent être regardées comme tendant à l'annulation du jugement n°9807783 en date du 10 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge desdites cotisations ;

Considérant qu'aux termes de l'article 235 ter ZA : « - I. A compter du 1er janvier 1995, pour les exercices clos ou la période d'imposition arrêtée conformément au deuxième alinéa de l'article 37, les personnes morales sont assujetties à une contribution égale à 10% de l'impôt sur les sociétés calculé sur leurs résultats imposables aux taux mentionnés au I de l'article 219. (…) V. Elle est établie et contrôlée comme l'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. (…) » ;

Considérant qu'en appel, la SOCIETE RENOV HABITAT, pour contester la régularité de la procédure de redressement suivie à son encontre, reprend le moyen qu'elle avait développé devant le tribunal administratif et que les premiers juges ont examiné en persistant à invoquer le refus irrégulier de l'administration de saisir l'interlocuteur départemental malgré sa demande formulée le 23 mars 1998 ;

Considérant que les premiers juges, après avoir rappelé que les seules impositions contestées devant eux concernaient les redressements relatifs à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1994 et 1995, que la notification de ces rehaussements effectuée par

lettre n°3924 datée du 5 juin 1997 avait été suivie d'un courrier daté du 4 juillet 1997 dans lequel la société avait présenté ses observations, qui avait lui-même fait l'objet d'une réponse de l'administration et qu'au cours de ces échanges, la société n'avait pas demandé la saisine de l'interlocuteur départemental, a rejeté ledit moyen aux motifs que, si ultérieurement, l'administration avait envoyé une deuxième notification de redressements le

10 novembre 1997, cette dernière, bien que qualifiée, d'une façon sans doute malencontreuse, de « complémentaire », ne reprenait que pour mémoire les éléments de la première notification et avait pour seul objet de signifier une nouvelle imposition, en l'espèce la contribution de 10 % supplémentaire sur l'impôt sur les sociétés ; qu'ainsi, le tribunal a admis que cette circonstance ne rouvrait ni ne prolongeait pour la requérante les délais pour contester les impositions en cause et ne pouvait faire obstacle à ce que l'administration les mette en recouvrement ; que, par conséquent, la mise en recouvrement des cotisations à l'impôt sur les sociétés ayant été effectuée le 31 décembre 1997, l'administration avait pu, à bon droit, refuser comme tardive la demande de saisine de l'interlocuteur départemental présentée le 23 mars 1998, étant rappelé que la charte du contribuable vérifié prévoit que la demande d'entretien avec l'interlocuteur départemental ne peut intervenir qu'après la réponse aux observations du contribuable et avant la mise en recouvrement des impositions contestées ; qu'il y a lieu d'adopter les motifs des premiers juges pour rejeter ce premier moyen développé en appel par la SARL RENOV HABITAT ;

Considérant, par ailleurs que la requérante ne saurait en tout état de cause invoquer le bénéfice de l'instruction DB 13 L1514 dès lors que cette doctrine administrative concerne les seules hypothèses de notifications successives relatives à une même imposition ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL RENOV HABITAT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL RENOV HABITAT est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL RENOV HABITAT et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal sud-est.

N° 0300859 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03MA00859
Date de la décision : 25/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. DUBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-01-25;03ma00859 ?
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