Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2003 sous le numéro 03MA00095, présentée pour la société RED FOX INDUSTRIE TEXTILE, société anonyme, représentée par son président en exercice, dont le siège social est situé 9 rue Villeneuve à Marseille (13001), par Me Weller ;
La société RED FOX INDUSTRIE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0002002 en date du 18 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1995 et de la contribution de 10 % et des pénalités dont cette dernière a été assortie ;
2°) de la décharger de ladite cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés et de ladite contribution de 10 % ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 50 000 F (7 622,45 euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2006 ;
- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;
- les observations de Me Silvestri pour la société RED FOX INDUSTRIE TEXTILE ;
- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions :
Considérant que par une décision en date du 13 décembre 2006, postérieure à l'introduction de la présente requête, le directeur des services fiscaux des Bouches-du-Rhône a accordé à la société RED FOX INDUSTRIE TEXTILE le dégrèvement d'une part, en droits de la cotisation à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1995, soit une somme de 4 873,49 euros et, d'autre part, en droits et pénalités, de la contribution de 10 % pour des montants respectifs de 3 303,11 euros et 330,36 euros ; qu'ainsi, les conclusions de la requête de la société RED FOX INDUSTRIE TEXTILE tendant à la décharge desdites cotisation et contribution sont devenues sans objet ; que, dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions susvisées, de condamner l'Etat à verser une somme de 1 500 euros à la société RED FOX INDUSTRIE TEXTILE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société RED FOX INDUSTRIE TEXTILE tendant à la décharge d'une part, de la cotisation à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1995 et, d'autre part, de la contribution de 10 % et des pénalités dont elle a été assortie.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à la société RED FOX INDUSTRIE TEXTILE sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société RED FOX INDUSTRIE TEXTILE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie sera adressée à Me Silvestri et à la direction de contrôle fiscal sud-est.
N° 0300095 2