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25/01/2007 | FRANCE | N°03MA00094

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 25 janvier 2007, 03MA00094


Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2003 sous le numéro 03MA00094, présentée pour la société RED FOX INDUSTRIE TEXTILE, société anonyme, représentée par son président en exercice, dont le siège social est situé 9 rue Villeneuve, Marseille (13001), par Me Weller ;

La société RED FOX INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9901945 en date du 18 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été

assujettie au titre des années 1993 et 1994 et des pénalités dont elles ont été assorties...

Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2003 sous le numéro 03MA00094, présentée pour la société RED FOX INDUSTRIE TEXTILE, société anonyme, représentée par son président en exercice, dont le siège social est situé 9 rue Villeneuve, Marseille (13001), par Me Weller ;

La société RED FOX INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9901945 en date du 18 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993 et 1994 et des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de la décharger desdites cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et desdites pénalités ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 50 000 F (7 622,45 euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………..

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2006 :

- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;

- les observations de Me Silvestri pour la société RED FOX INDUSTRIE TEXTILE ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société RED FOX INDUSTRIE TEXTILE, créée le 15 janvier 1991 avec pour activité la confection de tissus imprimés, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant, au regard de l'impôt sur les sociétés, sur les exercices clos les 31 décembre 1993, 1994 et 1995, à l'issue de laquelle le vérificateur lui a refusé le bénéfice du régime de faveur prévu par l'article 44 sexies du code général des impôts sous lequel la société avait entendu se placer, au motif qu'elle ne satisfaisait pas à la condition fixée au II de cet article relative à l'absence de détention indirecte pour plus de 50 % du capital par une société tierce ; que la société RED FOX INDUSTRIE TEXTILE relève appel du jugement en date du 18 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies dans sa rédaction applicable en l'espèce : I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au vingt troisième mois suivant celui de leur création (…). Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils ont été réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération (…) II. Le capital des sociétés nouvelles ne doit pas être détenu, directement ou indirectement pour plus de 50 % par d'autres sociétés. / Pour l'application de l'alinéa précédent, le capital d'une société nouvelle est détenu indirectement par une autre société lorsque l'une au moins des conditions suivantes est remplie : - un associé exerce en droit ou en fait la fonction de gérant ou de président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d'une autre société ; - un associé détient avec les membres de son foyer fiscal 25 % au moins des droits sociaux dans une autre entreprise ; -un associé exerce des fonctions dans une entreprise dont l'activité est similaire ou complémentaire à celle de l'entreprise nouvelle (…). ;

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant, en premier lieu, que le capital de la société nouvellement créée était détenue au titre des années 1993 et 1994 par M. X à hauteur de 34 % et par MM. Y et Z à hauteur de 33 % chacun ; que M. X est également président de la SA Miditex alors que les seconds détiennent également 25 % du capital de la société Universal studio depuis le 5 octobre 1992 ; qu'ainsi, comme l'a estimé l'administration, le capital de la société RED FOX INDUSTRIE TEXTILE est détenu indirectement à hauteur de 50,50 % par d'autres sociétés, sans qu'aucune autre pondération que celle résultant du prorata entre le capital détenu par MM. Y et Z dans la société Universal studio au regard de leur participation dans la société nouvellement créée, soit 25 % de 33 %, ne soit à prendre en compte ;

Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions précitées du II de l'article 44 sexies définissent de manière précise et sans ambiguïté les hypothèses de détention indirecte d'une société par une autre, sans qu'il soit nécessaire de se référer aux travaux parlementaires pour les interpréter ; que la société requérante ne peut dès lors utilement invoquer une intention qu'aurait eue le législateur pour soutenir que le bénéfice du régime d'exonération serait maintenu en l'absence d'une communauté d'intérêt entre les différentes sociétés ; qu'il résulte des termes mêmes de l'article 44 sexies dans sa rédaction alors en vigueur, que la condition prévue par les dispositions du II de l'article 44 sexies du code général des impôts s'apprécie indépendamment des activités respectives des sociétés en cause ; que la société requérante ne peut pas plus utilement se prévaloir des dispositions de l'article 92 de la loi de finances pour 2000 qui n'ont pas de portée rétroactive ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ces dispositions que la condition prévue au II de l'article 44 sexies du code général des impôts doit être remplie dès la création de l'entreprise nouvelle et à tout moment de son existence, aussi longtemps que l'intéressée entend bénéficier de l'allégement fiscal prévu au I du même article ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la société requérante, la détention du capital d'une entreprise nouvelle par une société constituée postérieurement à la création de cette entreprise, peut être de nature à priver cette dernière du bénéfice de l'allègement fiscal prévu au I de l'article 44 sexies précité du code général des impôts ; qu'il résulte de l'instruction qu'à compter du 5 octobre 1992, ainsi qu'il a été dit, MM. Y et Z, qui détenaient déjà 33 % chacun du capital de la société requérante, ont acquis 25 % du capital de la société Universal studio ; qu'il suit de là, que la société RED FOX INDUSTRIE TEXTILE devait être regardée, ainsi que l'a fait l'administration, comme indirectement détenue par d'autres entreprises depuis cette date, au sens du II de l'article 44 sexies précité, sans qu'y fasse obstacle le fait que la société Universal studio ait une activité de marchand de biens et qu'elle n'ait pas réellement commencé son activité ;

Sur le bénéfice de la doctrine administrative :

Considérant que si la société requérante se prévaut également de la tolérance prévue par une réponse du 23 mai 1989 au Comité fiscal de la mission d'organisation administrative reprise dans l'instruction n° 4 A-5-89 du 25 avril 1989 qui admet que les dispositions relatives à la détention indirecte ne s'appliquent pas “lorsqu'une personne physique détient 25 % au moins des droits sociaux d'une société civile dont l'objet exclusif est la gestion immobilière”, il résulte de l'instruction que la société Universal studio n'est en tout état de cause, pas une société civile, mais une société à caractère commercial exerçant une activité de marchand de biens ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société RED FOX INDUSTRIE TEXTILE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la société RED FOX INDUSTRIE TEXTILE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société RED FOX INDUSTRIE TEXTILE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société RED FOX INDUSTRIE TEXTILE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera adressée à Me Silvestri et au directeur de contrôle fiscal sud-est.

N° 0300094 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03MA00094
Date de la décision : 25/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Sylvie BADER-KOZA
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SILVESTRI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-01-25;03ma00094 ?
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