Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2003, présentée pour la société « ITAL PRODUCT », société à responsabilité limitée, dont le siège est situé Zone industrielle de Furiani - 20 600 BASTIA, par la SCP NATAF et PLANCHAT ;
La société « ITAL PRODUCT » demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9901084 en date du 12 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bastia n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, et des pénalités y afférentes, qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997 ;
2°) de la décharger des dits droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, présenté le 13 novembre 2003, par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui demande à la Cour de constater un non-lieu à statuer à concurrence des sommes de 69 171,45 euros et 114 808,28 euros et de rejeter le surplus des conclusions de la requête ;
Vu le mémoire, présenté le 9 décembre 2003, pour la société « ITAL PRODUCT », par la SCP NATAF et PLANCHAT, qui maintient les conclusions de la requête ;
Vu le mémoire, présenté le 16 septembre 2004, par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui demande à la Cour de constater le non-lieu à statuer à concurrence d'une somme de 19 035,71 euros et de rejeter le surplus des conclusions de la requête ;
Il ajoute qu'après avoir rejeté la comptabilité, le vérificateur a évalué d'office le chiffre d'affaires taxable à partir des éléments d'appréciation dont elle disposait, soit les encaissements enregistrés sur les comptes bancaires ; qu'il incombait à la société de justifier de montants de chiffre d'affaires imposables inférieurs à ceux retenus, ce qu'elle n'a pas fait ; que la jurisprudence citée par la requérante sur ce point, ne retraçant pas de telles circonstances, ne peut être opposée à l'administration ; que si la société se contente d'affirmer que les encaissements bancaires ne correspondent pas dans leur totalité à des ventes imposables à la taxe, elle n'apporte toujours aucune justification sur ce point ; que s'agissant des pénalités de taxation d'office notifiées au titre de l'année 1996, un dégrèvement est prononcé ; que s'agissant de l'année 1997, la société n'était pas dispensée de souscrire entre les mains du vérificateur le document demandé ; que la jurisprudence considère que le contribuable ne saurait échapper aux pénalités en invoquant la vérification de comptabilité opérée par l'administration à la même époque ; que l'avis de mise en recouvrement renvoie bien au document précédemment notifié au contribuable sur lequel les éléments de calcul qui constituent la créance figurent ; que l'argument selon lequel l'avis de mise en recouvrement ne distinguerait pas la taxe sur les ventes et la taxe intra-communautaire doit être écarté dès lors qu'il s'agit du même impôt dû par le même redevable faisant référence à une même notification et reprenant le montant global notifié ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2006,
- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par des décisions postérieures à l'introduction de la requête, le directeur de contrôle fiscal sud-est a prononcé le dégrèvement des suppléments de droits de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à la société « ITAL PRODUCT » au titre des années 1996 et 1997 à concurrence des sommes respectives de 69 171,45 euros et 114 808,28 euros, et le dégrèvement des pénalités réclamées au titre de l'année 1996 à concurrence d'une somme de 19 035,97 euros ; que les conclusions de la requête de la société « ITAL PRODUCT » relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
S'agissant de la notification de redressements :
Considérant qu'aux termes de l'article l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination ... ;
Considérant qu'il résulte de l'examen de la notification de redressement adressée à la société « ITAL PRODUCT » le 15 octobre 1998, que le vérificateur a indiqué les motifs ayant conduit à des impositions d'office, les dispositions appliquées, et a détaillé les bases et les montants des impositions qui devant être mises en recouvrement ; qu'il a notamment précisé les principes qui ont présidé à la détermination de la taxe sur la valeur ajoutée exigible sur les ventes et les prestations, soient les encaissements bancaires hors taxe, pour l'année 1996 d'un montant de 3 200 140 F s'agissant des ventes et 90 540 F s'agissant des prestations et pour 1997, un montant de 7 282 755 F ; que le vérificateur a également indiqué le montant de la taxe déductible qu'il se proposait de retenir soit les sommes de 238 333 F pour 1996 et 305 421 F pour 1997 ; qu'ainsi, la dite notification de redressements satisfaisait aux prescriptions de l'article L. 76 précité du livre des procédures fiscales ; que la circonstance que les premiers juges aient indiqué l'article L. 57 du dit livre au lieu de l'article L. 76 précité, est restée sans influence dès lors que les dispositions de l'article L. 57 sont, en tout état de cause, plus favorables aux contribuables ;
S'agissant de la régularité de l'avis de mise en recouvrement :
Considérant qu'aux termes de l'article R.256-1 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur : L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L.256 comporte : « 1°) Les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes ... qui font l'objet de cet avis ; 2°) Les éléments du calcul et le montant des droits et des pénalités, indemnités ou intérêts de retard, qui constituent la créance. Toutefois, les éléments du calcul peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent lorsque ce document a été établi ou signé par le contribuable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement. De même, ils n'ont pas à être portés lorsque le contribuable n'a pas fait la déclaration nécessaire au calcul des droits ;
Considérant, en premier lieu, que l'avis de mise en recouvrement en date du 15 mars 1999, d'une part, porte l'indication de la nature de l'imposition concernée, des périodes de taxation en cause ainsi que du montant respectif des droits en principal et des pénalités et, d'autre part, en ce qui concerne les éléments du calcul des différentes majorations, fait référence à la notification de redressement en date du 15 octobre 1998 dans laquelle le vérificateur a motivé les dites pénalités ; que si l'avis indique un montant de majorations de 709 525 F, soit un montant inférieur à la totalité des majorations exposées dans la dite notification de redressements, ce dernier correspond à la somme algébrique de l'amende de 5 % et de la majoration de 40 % prévue par l'article 1728 du code général des impôts pour absence de dépôt de la déclaration dans les trente jours suivant une mise en demeure toutes deux indiquées dans la dite notification, l'administration ayant décidé de ne pas mettre en recouvrement la majoration pour absence de bonne foi de 40 % appliquée sur les rappels de taxe intracommunautaire ;
Considérant en second lieu, que si l'avis de mise en recouvrement individuel de taxe sur la valeur ajoutée doit préciser, lorsqu'un contribuable exerce des activités distinctes dont les régimes d'imposition présentent des différences sensibles, les fractions de la taxe réclamée qui se rapportent à chacune de ces activités, les dispositions précitées du 1° de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales n'exigent pas, en revanche, lorsque le contribuable exerce une seule activité ou plusieurs activités dont les régimes d'imposition ne présentent pas de différences sensibles entre eux, que l'avis de mise en recouvrement précise la base légale spécifique à chaque chef de redressement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige relatifs à la taxe collectée sur les ventes et les prestations de service et la taxe sur les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels, bien que se rapportant à des chefs de redressement distincts, concernent le seul régime d'imposition défini par les articles 256 et 256 bis du code général des impôts auquel est soumise l'activité de vente en gros et en détail de carrelages et d'équipements de cuisines et sanitaires exercée par la société requérante ; que cette dernière n'est dès lors pas fondée à soutenir que l'avis de mise en recouvrement du 15 mars 1999 serait irrégulier faute de distinguer différentes bases taxables ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'en vertu des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, il appartient à la société « ITAL PRODUCT », taxée d'office, d'apporter la preuve de l'exagération des impositions mises à sa charge en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant, en premier lieu, que si la société « ITAL PRODUCT » reproche à l'administration de n'avoir communiqué ni au juge de première instance, ni à lui-même le détail de la méthode utilisée pour reconstituer ses résultats, il résulte de l'instruction que le service a, tant dans les notifications de redressement adressées à la société requérante que dans les mémoires produits au cours de l'instruction, indiqué la méthode suivie de manière suffisamment précise pour permettre au contribuable de la critiquer et aux premiers juges d'en apprécier le bien-fondé ; que cette obligation n'imposait cependant pas à l'administration de reprendre le détail des encaissements bancaires mais seulement d'en indiquer le montant pour chacune des années en litige ; que contrairement aux affirmations de la requérante, le vérificateur n'a pas opéré de « retraitements » des dits crédits, mais a tenu compte de la taxe déductible ; qu'ainsi, la société requérante, qui n'expose par ailleurs aucune critique pertinente de la méthode en cause, n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts: « 1.Le fait générateur de la taxe se produit : a) Au moment où la livraison, l'achat au sens du 10° de l'article 257, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ; (…) 2. La taxe est exigible : a) Pour les livraisons et les achats visés au a du 1 ... lors de la réalisation du fait générateur (…) ; c) Pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur autorisation du directeur des services fiscaux, d'après les débits » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a écarté la comptabilité de la société « ITAL PRODUCT » ; que si l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée était, conformément à l'article 269 du code général des impôts, constituée par les livraisons pour les ventes et par les encaissements s'agissant des travaux, le vérificateur n'a cependant déterminé le montant du chiffre d'affaires soumis à la taxe sur la valeur ajoutée qu'à partir des seuls encaissements ; que si cette méthode qui conduit nécessairement à des résultats plus aléatoires que ceux qui auraient été obtenus en se fondant sur les livraisons pour les ventes et les encaissements pour les seules prestations, peut être qualifiée de sommaire, le vérificateur avait relevé dans le notification de redressements que les comptes clients étant irréguliers, ils ne pouvaient permettre de déterminer les créances clients ; que la société requérante ne soutient pas, ni a fortiori n'établit, qu'elle avait fourni les éléments au vérificateur permettant de déterminer les dates de livraison des biens en cause et ne propose aucune autre méthode d'évaluation ; qu'ainsi, elle ne justifie pas du caractère exagéré des impositions en cause ;
Sur les pénalités :
Considérant, en premier lieu, que si la société « ITAL PRODUCT » demande la décharge des pénalités de mauvaise foi dont ont été assortis les rappels de taxe intracommunautaire, il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a déjà été dit, que l'administration n'a pas procédé à la mise en recouvrement des dites pénalités ; que la demande est par conséquent, sans objet ;
Considérant, en second lieu, que les rappels de taxe sur la valeur ajouté ont été assortis de la majoration de 40 % prévue au 3 de l'article 1728 du code général des impôts « lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant réception d'une mise en demeure par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai » ; que si la société « ITAL PRODUCT » ne conteste pas qu'elle n'a pas déféré à la mise en demeure en date du 9 juillet 1998 de déposer la déclaration annuelle de régularisation CA 12 de l'année 1997, elle fait valoir qu'elle n'a pas cru bon d'y répondre, estimant ainsi que le montant de la taxe susceptible d'être dû serait arrêté d'un commun accord avec le vérificateur à l'issue des opérations sur place ; que la circonstance qu'il ait été procédé à la même époque à la vérification de sa comptabilité ne faisait cependant pas obstacle à ce que l'administration lui adressât la dite mise en demeure et ne l'a pas privé d'effet ; qu'ainsi, l'administration a pu, à bon droit, et sans que la société requérante ne puisse invoquer un quelconque manquement à l'obligation de loyauté, assortir le rappel des droits de la majoration prévue à l'article 1728 du code général des impôts ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à la société « ITAL PRODUCT » une somme de 750 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence des sommes de 69 171,45 euros et 114 808,28 euros s'agissant des droits de taxe sur la valeur ajoutée rappelée au titre des années 1996 et 1997 et à concurrence d'une somme de 19 035,97 euros s'agissant des pénalités réclamées au titre de l'année 1996.
Article 2 : L'Etat versera à la société « ITAL PRODUCT » une somme de 750 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société « ITAL PRODUCT » et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie sera adressée à la SCP Nataf et Planchat et à la direction de contrôle fiscal sud-est.
N° 03MA00091 2