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23/01/2007 | FRANCE | N°05MA01414

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 23 janvier 2007, 05MA01414


Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2005, présentée pour la SARL POTCHOU, dont le siège est 15 rue Masséna, à Nice (06000), pour M. Jean-Claude X, élisant domicile ..., et pour M. Emile X, élisant domicile ..., par Me Lambert :

La SARL POTCHOU et MM. Jean-Claude et Emile X demandent à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0406153 / 0406154 / 0406156 / 0406166 / 0406167 / 0406168 en date du 29 mars 2005 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il n'a pas fait entièrement droit à leurs conclusions tournées contre les ordonnances du 22 novembre 2004 n° 87-0757F,

n° 87-0758F et n° 87-0759 F ;

22) de prononcer l'annulation desdites or...

Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2005, présentée pour la SARL POTCHOU, dont le siège est 15 rue Masséna, à Nice (06000), pour M. Jean-Claude X, élisant domicile ..., et pour M. Emile X, élisant domicile ..., par Me Lambert :

La SARL POTCHOU et MM. Jean-Claude et Emile X demandent à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0406153 / 0406154 / 0406156 / 0406166 / 0406167 / 0406168 en date du 29 mars 2005 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il n'a pas fait entièrement droit à leurs conclusions tournées contre les ordonnances du 22 novembre 2004 n° 87-0757F, n° 87-0758F et n° 87-0759 F ;

22) de prononcer l'annulation desdites ordonnances et de rejeter les demandes de M. Bernard Palmieri, expert ;

3°) de condamner in solidum l'Etat et M. Palmieri à leur verser 6 000 euros au visa de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2006 :

- le rapport de M. Duchon-Doris, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions principales en annulation des ordonnances :

Considérant qu'aux termes de l'article R..761-4 du code de justice administrative : « La liquidation des dépens, y compris des frais et honoraires d'expertise définis à l'article R.621-11 est faite par ordonnance du président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement ou, en cas de référé ou de constat d'urgence, du magistrat délégué… » ; qu'aux termes de l'article R.761-5 du même code : « Les parties, ainsi que, le cas échéant, les experts intéressés peuvent contester l'ordonnance mentionnée à l'article R.761-4 liquidant les dépens devant la juridiction à laquelle appartient son auteur. Celle-ci statue en formation de jugement. Le recours mentionné au précédent alinéa est exercé dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance sans attendre l'intervention de la décision par laquelle la charge des frais est attribuée » ; que si, en vertu de ces dispositions, toutes les parties qui peuvent être tenues de supporter les frais d'une expertise sont en droit de contester l'ordonnance fixant les frais et honoraires de l'expert sans attendre l'intervention de la décision par laquelle la charge des frais est attribuée, dans l'hypothèse où cette décision intervient avant que le juge ne se prononce sur le recours formé contre l'ordonnance, seule la ou les parties effectivement tenues de supporter les frais et honoraires d'expertise conservent un intérêt à contester ladite ordonnance ; que par ailleurs, lorsque le juge d'appel modifie la répartition de la charge des frais d'expertise, la notification de l'arrêt ouvre un nouveau délai aux parties concernées pour faire opposition à l'ordonnance de taxe ;

Considérant que la SARL POTCHOU et MM. Jean-Claude et Emile X demandent l'annulation du jugement en date du 29 mars 2005 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il n'a pas fait entièrement droit à leurs conclusions tournées contre les ordonnances du 22 novembre 2004 n° 87-0757F, n° 87-0758F et n° 87-0759F qui fixent les frais et honoraires de l'expert mis à leur charge par les jugements n° 8700759, 8700758 et 8700757 en date du 22 décembre 2004 du même tribunal ; que toutefois, à la suite de l'appel formé contre ces derniers jugements, la Cour administrative d'appel de Marseille, par arrêts en date du 9 janvier 2006, a déchargé la SARL POTCHOU et MM. Jean-Claude et Emile X des frais et honoraires d'expertise ainsi mis à leur charge par le Tribunal administratif de Nice pour les mettre à la charge de l'Etat ; que par suite, les conclusions présentées par la SARL POTCHOU et MM. Jean-Claude et Emile X à l'encontre des ordonnances du 22 novembre 2004 n° 87-0757F, n° 87-0758F et n° 87-0759F n'ont plus d'objet ; qu'il y a lieu par conséquent de constater le non-lieu à statuer ;

Sur la demande de frais irrépétibles :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, par application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à verser à la SARL POTCHOU et à MM. Jean-Claude et Emile X la somme qu'ils réclament au titre des frais supportés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL POTCHOU et de MM. Jean-Claude et Emile X.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL POTCHOU et de MM. Jean-Claude et Emile X est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL POTCHOU, à MM. Jean-Claude et Emile X, au ministre de l'économie, des finances et de l'Industrie et à M. PALMIERI, expert.

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NN 05MA01414


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA01414
Date de la décision : 23/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : LAMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-01-23;05ma01414 ?
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