Vu la requête, enregistrée le 27 février 2004, présentée pour Mme Patricia X, élisant domicile ..., par Me Le Tranchant ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9904561 du 4 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre des années 1994 et 1995 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
3°) d'enjoindre à l'administration de produire, d'une part, la déclaration de revenus afférente à l'année 1995, d'autre part, les accusés de réception de l'avis de vérification du 7 août 1996 et de la notification de redressement du 12 août 1997 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2006
- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant, d'une part, que, par décision en date du 13 novembre 2006, le directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes a prononcé le dégrèvement, en droits, à concurrence d'une somme de 3 016,81 euros sur la cotisation d'impôt sur le revenu afférente à l'année 1994 et d'une somme de 1 176,14 sur celle afférente à l'année 1995 ; que les conclusions de la requête de Mme X relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Considérant, d'autre part, que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a annexé à son mémoire en défense, la déclaration de revenus déposée par la requérante au titre de l'année 1995, ainsi que les accusés de réception de l'avis de vérification et de la notification de redressements ; que ces documents ont été communiqués à Mme X dans le cadre de la présente instance ; que dès lors, les conclusions de la requérante tendant à ce que la Cour enjoigne à l'administration la production de ces documents sont devenus sans objet ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
En ce qui concerne la compétence territoriale du vérificateur :
Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 11 du code général des impôts et de l'article L.45 OA du livre des procédures fiscales que les impositions d'un contribuable qui a changé sa résidence peuvent être, tant pour celles de l'année où s'est produit le changement que pour les années antérieures non prescrites, valablement établies par les fonctionnaires affectés dans le ressort territorial du service correspondant à cette nouvelle résidence ; que, d'autre part, en vertu des dispositions de l'article 45 de l'annexe III au code général des impôts, la déclaration d'ensemble des revenus d'un contribuable doit être adressée au service des impôts du lieu de sa résidence principale ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans la déclaration de ses revenus de l'année 1995 déposée auprès du centre des impôts de Valbonne, dans les Alpes-Maritimes, Mme X a indiqué avoir déménagé au cours de l'année 1995 et précisé que son ancienne adresse était située à la Tour du Grieu dans l'Ariège ; que les mentions de cette déclaration, même si elle a été souscrite sur injonction du centre des impôts, permettent d'établir qu'au cours de l'année 1995, Mme X avait transféré sa résidence principale dans le département des Alpes-Maritimes ; que dès lors, par application des dispositions des articles précités, le vérificateur dépendant de la direction régionale des impôts de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse était territorialement compétent pour procéder à la vérification de la situation fiscale personnelle de la requérante, tant au titre de l'année 1995 du changement de résidence, qu'au titre de l'année 1994 non prescrite ;
En ce qui concerne le caractère contradictoire du débat :
Considérant que le caractère contradictoire que doit revêtir l'examen de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu en vertu des articles L.47 à L.50 du livre des procédures fiscales interdit au vérificateur d'adresser la notification de redressement qui, selon l'article L.48, marquera l'achèvement de son examen, sans avoir au préalable engagé un dialogue contradictoire avec le contribuable sur les éléments qu'il envisage de retenir ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X a mandaté Me Le Tranchant pour la représenter au cours de la procédure de vérification et s'est domiciliée à son cabinet ; que le conseil de la requérante a, le 12 novembre 1996, indiqué au vérificateur qu'il n'avait pas la possibilité de se rendre à Cannes, en indiquant qu'il pouvait suivre le dossier par téléphone ou « dans le cadre de la procédure écrite qui est la règle en matière fiscale » ; que le vérificateur a adressé l'ensemble des courriers de la procédure par lettre recommandée avec accusé de réception tant à Mme X qu'à son conseil, qui les a réceptionnés et qui a ainsi pu faire valoir ses observations avant l'envoi le 12 août 1997 de la notification de redressement ; que la circonstance que ces courriers aient également été adressés à Mme X n'est pas de nature à entacher la procédure d'irrégularité ; qu'il est en outre établi par le courrier du 26 novembre qu'avant la désignation du mandataire, le vérificateur a convoqué Mme X pour un entretien à la fin du mois de septembre 1996 auquel elle ne s'est pas rendue, excusant son absence par un certificat médical du 1er octobre 1996 ; que dans ces conditions, Mme X n'est pas fondée à se plaindre de l'absence d'entrevue avec le vérificateur ; qu'au demeurant, aucune disposition législative ou réglementaire n'oblige l'administration à engager sous forme orale le débat contradictoire qu'elle est tenue de mener avec un contribuable ;
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l'article L.16 du livre des procédures fiscales :
Considérant qu'aux termes de l'article L.16 du livre des procédures fiscales : « En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. (…) Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés (…) » ;
Considérant que les dispositions précitées ne subordonnent pas la régularité de l'engagement de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'un contribuable à la constatation préalable d'une disproportion entre les revenus déclarés et ceux dont il a pu disposer ; que ce préalable est seulement exigé une fois le contrôle engagé par l'envoi d'un avis de vérification, avant l'envoi d'une demande de justification ;
En ce qui concerne la durée de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle :
Considérant qu'aux termes de l'article L.12 du livre des procédures fiscales : «... Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification… » ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'attestation de la Poste en date du 30 octobre 1996 produite par le ministre, que Mme X a reçu le 5 septembre 1996 par retrait au guichet de la poste de Lourdes, l'avis par lequel l'administration l'informait qu'elle engageait à son égard un examen contradictoire de situation fiscale personnelle portant notamment sur les années 1994 et 1995 ; que le délai d'un an prévu par les dispositions précitées expirait en conséquence le 5 septembre 1997 ; qu'en conséquence, ce délai n'était pas expiré à la date du 12 août 1997 à laquelle le vérificateur a notifié à Mme X les redressements consécutifs à la vérification ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a fait droit au premier moyen soulevé par Mme X relatif à l'évaluation des dépenses de son train de vie en espèces et lui a accordé pour chacune des deux années en litige la réduction en base de 50 000 francs qu'elle sollicitait ; qu'il ne subsiste donc aucun litige relatif à ce chef de redressement ;
Considérant, en second lieu, que pour justifier d'un crédit correspondant à un dépôt d'espèces d'un montant de 620 000 francs, constaté le 5 avril 1995 sur son compte ouvert au Crédit Agricole du Finistère, Mme X soutient qu'elle a vendu en 1998 une maison qu'elle possédait à Sartrouville pour laquelle elle a encaissé la somme de 398 912 francs et qu'elle aurait placé le produit de cette vente en bons anonymes ; que la somme de 620 000 francs correspondrait à ce placement augmenté des intérêts ; que la requérante ne justifie cependant pas de la réalité de ce placement, ni du retrait des fonds placés ; que, notamment, le retrait en liquide de 395 000 francs qu'elle a effectué sur son compte le 6 janvier 1989 ne suffit pas à établir la destination de cette somme ; que, compte tenu du délai écoulé depuis ce retrait, il n'est pas établi que le dépôt d'espèces constaté en 1995 comprendrait le retrait d'espèces opéré en 1989 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X à concurrence de la somme de 3 016,81 euros en ce qui concerne la cotisation d'impôt sur le revenu afférente à l'année 1994 et de 1 176,14 euros en ce qui concerne la cotisation d'impôt sur le revenu afférente à l'année 1995.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X tendant à la communication par l'administration de la déclaration de revenus souscrite par elle au titre de l'année 1995 et des accusés de réception de l'avis de vérification du 7 août 1996 et de la notification de redressement du 12 août 1997.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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N° 04MA00444