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23/01/2007 | FRANCE | N°03MA01061

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 23 janvier 2007, 03MA01061


Vu, I, la requête, enregistrée le 28 mai 2003 sous le n° 03MA001061, présentée pour Mme Denise X, élisant domicile ... par Me Ferreboeuf ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9903416 du 17 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, avant de statuer sur sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre de l'année 1995, demandé à l'administration fiscale de produire les éléments ayant servi au calcul de la plus-value à l'origine du

redressement en litige et rejeté les autres moyens de sa demande ;

2°) de pron...

Vu, I, la requête, enregistrée le 28 mai 2003 sous le n° 03MA001061, présentée pour Mme Denise X, élisant domicile ... par Me Ferreboeuf ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9903416 du 17 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, avant de statuer sur sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre de l'année 1995, demandé à l'administration fiscale de produire les éléments ayant servi au calcul de la plus-value à l'origine du redressement en litige et rejeté les autres moyens de sa demande ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

……………………………………………………………………………………….

Vu, II, la requête, enregistrée le 17 novembre 2004 sous le n° 04MA002391, présentée pour Mme Denise X, élisant domicile ... par Me Ferreboeuf ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9903416 du 2 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre de l'année 1995 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 modifiée relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2006,

- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;

- les observations de Me Barbe substituant Me Ferreboeuf pour Mme X ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes susvisées, présentées par Mme Denise X présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (…) » ; qu'aux termes de l'article L.621-133 du code de commerce, issu de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 et relatif à la procédure dite simplifiée de redressement judiciaire : « Dans le jugement d'ouverture du redressement judiciaire, le tribunal désigne le juge-commissaire et un mandataire de justice chargé de représenter les créanciers (…) » ; qu'aux termes de l'article L.621-137 du même code, également issu de la loi du 25 janvier 1985 et relatif à la période d'observation : « I. - Pendant cette période, l'activité est poursuivie par le débiteur sauf s'il apparaît nécessaire au tribunal de nommer un administrateur (…). Dans ce cas, le débiteur est soit dessaisi et représenté par l'administrateur, soit assisté par celui-ci (…) » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire du Tribunal de commerce de Tonnerre en date du 7 novembre 1994 ne confie à l'administrateur judiciaire qu'une mission d'assistance pour les actes de gestion et de disposition ; que le jugement du 5 décembre 1994 arrêtant le plan de redressement et organisant la cession des actifs des époux X maintient M. Segard en qualité d'administrateur avec les pouvoirs nécessaires à la mise en oeuvre du plan et notamment le pouvoir de passer tous les actes relatifs au plan de cession, mais ne comporte aucune clause générale de dessaisissement des débiteurs ; qu'à défaut, c'est à juste titre que la procédure de redressement a été directement suivie avec M. et Mme X, auxquels le vérificateur a notifié les redressements le 4 janvier 1996 ; qu'en outre, l'administration a immédiatement informé l'administrateur desdits redressements par l'envoi d'une copie de la notification de redressement le 9 janvier 1996 ;

Considérant, en second lieu, que si Mme X soutient que l'administration ne pouvait engager des poursuites à son égard en raison de la procédure de redressement judiciaire qui aurait eu pour conséquence de la dessaisir de son patrimoine, ce moyen relatif au recouvrement ne peut être utilement invoqué dans un litige concernant l'assiette de l'imposition ;

Considérant, enfin, que si Mme X soutient que l'administration fiscale n'aurait pas produit ses créances entre les mains du représentant des créanciers, ainsi que le prévoit l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 désormais codifié à l'article L.621-43 du code de commerce, et que, par suite, les impositions contestées ne seraient plus exigibles du fait de la forclusion encourue, une telle circonstance, à la supposer établie, n'est susceptible d'affecter que la procédure de recouvrement et ne peut être utilement invoquée dans une instance ressortissant au contentieux de l'assiette de l'impôt ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne le principe d'imposition de la plus-value :

Considérant qu'aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts : « Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite du forfait ou de l'évaluation administrative sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, et que le bien n'entre pas dans le champ d'application de l'article 691 ; le délai prévu à l'alinéa précédent est décompté à partir du début d'activité. Par exception à cette règle, si cette activité fait l'objet d'un contrat de location gérance ou d'un contrat comparable, le délai est décompté à partir de la date de mise en location. Cette exception n'est pas applicable aux contribuables qui, à la date de la mise en location, remplissent les conditions posées à l'alinéa précédent.» ;

Considérant qu'il n'est pas contesté qu'à la date de mise en location gérance du fonds de commerce, le montant du chiffre d'affaires réalisé par M. X était supérieur au seuil fixé à l'alinéa 1er de l'article 151 septies ; qu'en conséquence, et par application du second alinéa de cet article, la durée minimale d'exploitation pour pouvoir prétendre à l'exonération de la plus-value professionnelle réalisée à l'occasion de la vente des actifs doit être décomptée à partir de la date de mise en location ; qu'il résulte de l'instruction que M. X a confié la location gérance du fonds de commerce d'hôtellerie et de restauration qu'il exploitait à la société anonyme Abbaye Saint Michel par acte sous seing privé du 25 mars 1990 ; que les affirmations de Mme X selon lesquelles la location aurait été de fait antérieure de quelques semaines ne sont, en tout état de cause, corroborées par aucun élément de preuve ; qu'ainsi, le délai de cinq ans n'était pas expiré à la date du 1er février 1995 à laquelle ont été cédés l'ensemble des actifs professionnels de M. X, qui ne pouvait donc prétendre à l'exonération de la plus-value réalisée à l'occasion de cette cession ; que l'importance du passif professionnel de M. X ne suffit pas à exclure l'existence de la plus-value ;

En ce qui concerne le montant de la plus-value imposable :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la plus-value a été imposée par l'administration conformément à la déclaration de résultats souscrite par M. X à l'occasion de la cessation de son activité ; qu'il appartient, en conséquence, à la requérante d'établir le caractère excessif de cette imposition ;

Considérant que l'administration a notamment inclus dans le calcul de la plus-value la somme de 1 331 380 francs correspondant à la différence entre le prix de vente « d'un terrain sur sol propre » et sa valeur résiduelle ; que Mme X ne conteste pas que le bien en cause constitue un élément de l'actif professionnel propre de son mari qui a fait l'objet d'une cession le 1er février 1995 à la société Cema Investissements pour un montant de 2 382 924 francs, ni la fixation de sa valeur résiduelle à la somme de 1 051 544 francs ; que la seule circonstance que la cession de ce bien, qui a fait l'objet d'un acte distinct, n'apparaisse pas dans l'acte de cession du fonds de commerce établie par Me Regnier Gandre le 1er février 1995 en faveur de la SARL Abbaye Saint Michel, ne permet pas de l'exclure du calcul de la plus-value, laquelle doit être déterminée sur la cession de l'ensemble des éléments d'actif ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de Mme X sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

2

N° 03MA01061-04MA2391


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 03MA01061
Date de la décision : 23/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Cécile MARILLER
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : FERREBOEUF

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-01-23;03ma01061 ?
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