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23/01/2007 | FRANCE | N°03MA01039

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 23 janvier 2007, 03MA01039


Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2003, présentée pour M. Richard X, demeurant ... par Me Vidal, de la société d'avocats Selafa Fidal ;

M. X demande à la Cour :

11/ d'annuler le jugement n° 980471 en date du 27 février 2003 du Tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992, 1993 et 1994 ;

22/ de prononcer la décharge des cotisations correspondantes, soit 26 374, 28 euros au titre de 1992, 22 865, 06 euros au titre de l'ann

e 1993 et 6 758, 52 euros au titre de 1994 ainsi que les intérêts y afférents ;

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Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2003, présentée pour M. Richard X, demeurant ... par Me Vidal, de la société d'avocats Selafa Fidal ;

M. X demande à la Cour :

11/ d'annuler le jugement n° 980471 en date du 27 février 2003 du Tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992, 1993 et 1994 ;

22/ de prononcer la décharge des cotisations correspondantes, soit 26 374, 28 euros au titre de 1992, 22 865, 06 euros au titre de l'année 1993 et 6 758, 52 euros au titre de 1994 ainsi que les intérêts y afférents ;

………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2006 :

- le rapport de M. Duchon-Doris, rapporteur ;

- les observations de Me Koban de la société d'avocats SELAFA FIDAL pour M. X ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de l'EURL Languedoc-Selection, l'administration a remis en cause le régime d'exonération ou d'abattement prévu en faveur des entreprises nouvelles par l'article 44 sexies du code général des impôts dont s'était prévalu l'EURL et a imposé les bénéfices de cette dernière au nom de X en sa qualité d'unique associé dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que, pour demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992, 1993 et 1994, M. X soutient d'une part que l'EURL Languedoc-Selection était en droit de bénéficier du régime de faveur prévu à l'article 44 sexies du code général des impôts sans que puissent lui être opposées les dispositions du III de ce même article, d'autre part qu'il est en droit de se prévaloir, sur le fondement des dispositions combinées des articles L.80 A et L.80 B du livre des procédures fiscales, de la prise de position formelle de l'administration sur l'appréciation de sa situation au regard du texte fiscal ;

Sur le bien-fondé des impositions au regard de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts : « I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération… III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I » ; qu'en excluant du champ d'application de l'exonération instituée par l'article 44 sexies précité les entreprises « créées dans le cadre d'une extension d'activités préexistantes », le législateur n'a entendu refuser le bénéfice de cet avantage fiscal qu'aux entreprises qui, eu égard à la similarité ou à la complémentarité de leur objet par rapport à celui d'entreprises antérieurement créées et aux liens de dépendance qui les unissent à ces dernières, sont privées de toute autonomie réelle et constituent de simples émanations de ces entreprises préexistantes ;

Considérant en premier lieu qu'il ressort des écritures mêmes du requérant, et notamment de sa réponse à la notification de redressements, que l'EURL Languedoc-Sélection, qui a pour objet la distribution, la commercialisation de tous produits alimentaires dans les secteurs des vins, spiritueux, liqueurs et tous produits alcoolisés ou non et, d'une manière générale, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières et immobilières s'y rattachant directement ou indirectement, a été créée à la suite des difficultés économiques de la coopérative de Faugères, dans le but de commercialiser la production de cette dernière dans les circuits de la grande distribution ; que si M. X fait valoir que la société a commercialisé des vins de plusieurs caves coopératives, a créé, à cet effet, une marque commerciale distincte, « Carré Sud », et a développé ainsi une clientèle spécifique, il ressort des pièces du dossier qu'au cours des années en litige, le chiffre d'affaires de l'EURL a été constitué principalement par la perception de commissions calculées sur les ventes réalisées et qui proviennent pour l'essentiel de la coopérative de Faugères s'agissant tant de la commercialisation de la production de cette coopérative que d'affaires réalisées sous la marque « Carré Sud » ; que si, sous cette marque, est également commercialisée la production d'autres coopératives, les commissions facturées à la coopérative Faugères ont représenté 90 % du chiffre d'affaires TTC de l'EURL Languedoc-Sélection pour l'exercice 1992, 95 % de son chiffre d'affaires TTC pour l'exercice 1993, et 98 % de son chiffre d'affaires TTC pour l'exercice 1994 ;

Considérant en second lieu qu'il résulte de l'instruction d'une part que le siège social de la nouvelle société est situé au Mas de l'Olivier à Faugères dans les locaux de la coopérative dont elle a bénéficié des structures et dont la participation aux charges, comme le reconnaît le requérant dans sa réponse à la notification de redressement, n'a pas été comptabilisée pour la période contrôlée, d'autre part que M. X est à la fois directeur de la coopérative de Faugères et gérant et unique associé de l'EURL Languedoc-Sélection ; qu'ainsi, une communauté d'intérêts financiers et commerciaux et des liens structurels et personnels unissaient les deux entités ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'administration est fondée à faire valoir qu'au cours des années en litige, eu égard à la complémentarité de l'activité de l'EURL Languedoc-Sélection et de celle de la coopérative de Faugères et des liens de dépendance qui les unissent, l'EURL Languedoc-Sélection a été privée de toute autonomie réelle et a constitué la simple émanation de la coopérative de Faugères et qu'en conséquence, elle n'était pas en droit à prétendre au bénéfice du régime de faveur prévu par les dispositions précitées du I de l'article 44 sexies du code général des impôts ;

Sur la garantie contre les changements de doctrine de l'administration :

Considérant d'une part qu'aux termes de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été à l'époque formellement admise par l'administration… », d'autre part, qu'aux termes de l'article L.80 B du même livre : « La garantie prévue au premier alinéa de l'article L.80 A est applicable lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal » ;

Considérant que M. X soutient qu'afin de préalablement s'assurer que la société Languedoc-Sélection pouvait bénéficier des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts, il a pris contact et rencontré à deux reprises l'inspecteur du centre des impôts de Bédarieux lequel aurait pris formellement position par oral sur l'appréciation de la situation de l'EURL en affirmant que celle-ci pourrait bénéficier desdites dispositions; qu'à l'appui de son affirmation, et pour compléter les premières attestations insuffisamment circonstanciées fournies en première instance par les intéressés, il produit deux nouvelles attestations rédigées par messieurs Pech et Miro qui l'avaient alors accompagné ; que, toutefois, ces attestations, établies près de 13 ans après les faits et pour les besoins de l'appel, rédigées par le beau-père du requérant et par l'expert comptable de la société, et partiellement en contradiction avec les propos mêmes de M. X faisant état de ce qu'il était accompagné de M. Pech lors du premier rendez-vous, puis de messieurs Pech et Miro lors du second rendez-vous, ne peuvent suffire, alors que d'une part la demande formulée par la société paraît insuffisamment précise et d'autre part que l'administration conteste la réalité de la prise de position invoquée, à établir que, pleinement informée de la situation de l'EURL Languedoc Sélection et de ses relations avec la coopérative de Faugères, l'administration aurait formellement pris position sur l'appréciation de sa situation de fait au regard du texte fiscal ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter le moyen ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992, 1993 et 1994 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 03MA01039 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 03MA01039
Date de la décision : 23/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS SELAFA FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-01-23;03ma01039 ?
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