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23/01/2007 | FRANCE | N°03MA00735

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 23 janvier 2007, 03MA00735


Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2003, présentée pour M. Georges X, élisant domicile ..., par Me Georges ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 9802607 en date du 28 novembre 2002 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il n'a pas entièrement fait droit à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995 ;

22) de lui accorder la décharge des impositions restant dues au titre de 1993 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme

de 2 030 euros au titre des frais irrépétibles ;

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Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2003, présentée pour M. Georges X, élisant domicile ..., par Me Georges ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 9802607 en date du 28 novembre 2002 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il n'a pas entièrement fait droit à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995 ;

22) de lui accorder la décharge des impositions restant dues au titre de 1993 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 030 euros au titre des frais irrépétibles ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2006,

- le rapport de M. Duchon-Doris, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 28 novembre 2002 en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 1993 à raison des revenus réputés distribués mis en évidence par la vérification de comptabilité de la SARL L'ovale Pub dont il est le gérant, M. X fait valoir, d'une part, que l'administration ne pouvait se fonder sur le document signé par lui le 20 décembre 1996 pour apporter la preuve de son appréhension des revenus réputés distribués, d'autre part, que la méthode employée par le vérificateur pour reconstituer les résultats de la SARL L'ovale Pub est sommaire et radicalement viciée ;

Sur l'appréhension des revenus distribués :

Considérant qu'aux termes de l'article 117 du code général des impôts : « Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale.. , celle-ci est invitée à fournir à l'administration dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1763 A » ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le 20 décembre 1996, lors de la remise en mains propres de la notification de redressements en date du 17 décembre 1996 résultant de la vérification de la comptabilité de la société L'Ovale Pub, laquelle demandait à la société de désigner le bénéficiaire des distributions présumées, M. X, en qualité de gérant de ladite société, s'est désigné comme étant bénéficiaire des sommes réputées distribuées dans un courrier manuscrit remis au service vérificateur le même jour ; que si M. X fait valoir qu'eu égard à la rapidité de sa réponse, il n'a pas pris le temps de la réflexion, cette désignation précise et sans ambiguïté eu égard à son contenu, est bien intervenue dans le délai de trente jours prévu par les dispositions de l'article 117 précité du code général des impôts et engage de ce fait le contribuable ;

Considérant, en second lieu, que si M. X soutient que, postérieurement à cette désignation, il s'est rétracté à l'intérieur du délai de trente jours prévu par l'article 117 précité, il ne ressort ni des réponses qu'il a rédigées en tant que gérant de la société aux notifications de redressements datées du 15 janvier 1997, ni de la réponse du même jour qu'il a adressée à titre personnel, laquelle se contente de préciser que « la SARL Ovale ayant contesté le montant du redressement envisagé, ceci aura des répercussions sur les bases de redressement de l'impôt sur le revenu 1993 dans la mesure où vous acceptez nos contestations » qu'il ait procédé à une telle rétractation ; que, par suite, M. X ayant été régulièrement désigné par la SARL Ovale, l'administration était fondée à retenir la présomption de distribution ainsi établie pour asseoir les impositions contestées ;

Sur la reconstitution des résultats de la SARL L'OVALE :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour reconstituer les recettes de la SARL L'Ovale, le vérificateur, en raison de l'incidence des stocks, a pris en compte pour 1995 et 1996, l'ensemble des achats comptabilisés et justifiés par la production de factures et pour l'année 1993, en l'absence de production des factures d'achat, les factures du principal fournisseur de la société pour la période de juin à décembre, obtenues dans le cadre de l'exercice de son droit de communication ; que le vérificateur a ensuite déterminé à partir des achats un chiffre d'affaire par nature de produit vendus, compte tenu des quantités servies et des prix pratiqués au cours de la période vérifiée ; que, pour l'année 1993, il a, en outre, dégagé un coefficient multiplicateur qu'il a appliqué aux achats portés en comptabilité mais non justifiés par une facture afin de reconstituer le chiffre d'affaire portant sur l'ensemble de l'année et pour l'ensemble des fournisseurs ; qu'il a enfin pris en compte les prélèvements du personnel et du dirigeant et les offerts à la clientèle ;

Considérant que M. X soutient, en premier lieu, que la méthode de reconstitution présente un caractère sommaire dès lors que le vérificateur a utilisé le tarif des consommations de l'année 1996 pour déterminer le chiffre d'affaire des boissons consommées sur 1993 et 1995, sans tenir compte de l'évolution des prix ; que si l'administration ne conteste pas avoir utilisé un tarif unique sur toute la période, il résulte de l'instruction que c'est le gérant lui-même qui a indiqué au vérificateur que le tarif en vigueur dans l'établissement à la fin de l'année 1996 au moment de la vérification devait s'appliquer sur l'ensemble de la période, ainsi qu'il résulte de la mention qu'il a portée sur ce tarif et selon laquelle « je transmets ce jour à l'administration fiscale les relevés de prix de mon établissement pour la période de 1993, 1994 1995 et 1996 » ; que M. X qui, au demeurant, n'apporte aucun élément de nature à établir que les tarifs pratiqués en 1993 et 1995 étaient inférieurs, n'est donc pas fondé à soutenir que la méthode utilisée par le vérificateur était de ce fait radicalement viciée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en ce qui concerne l'année 1993 et en l'absence de la communication par la SARL L'Ovale de toutes les factures d'achat afférentes à cette année d'imposition, le vérificateur a dégagé un coefficient sur achats revendus de 4,13 à partir des factures obtenues chez le principal fournisseur de la société requérante pour la période de juin à décembre, soit sur sept mois ; qu'il n'est pas établi que ce coefficient dont la détermination repose sur un échantillon suffisamment représentatif de factures serait erroné ; que, notamment, la seule variation du coefficient de 4,13 à 3,88 entre 1993 et 1994 ne suffit pas à démontrer, dans les circonstances de l'espèce, son caractère excessif ; que, par suite, M. X n'est pas davantage fondé à soutenir que, pour ce motif, la méthode utilisée par le vérificateur serait sommaire ou radicalement viciée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 1993 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 03MA00735 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 03MA00735
Date de la décision : 23/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : GEORGES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-01-23;03ma00735 ?
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