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23/01/2007 | FRANCE | N°03MA00192

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 23 janvier 2007, 03MA00192


Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2003, présentée pour M. Marc X, élisant domicile ..., par Me Ciaudo ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 9805781 en date du 25 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu qui ont été maintenues à sa charge au titre des années 1990, 1991 et 1992 ainsi que des pénalités y afférentes ;

22/ de lui accorder la décharge correspondante ;

3°/ de condamner l'administration fiscale à leur verser 3 000 euros au visa de l'

article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2003, présentée pour M. Marc X, élisant domicile ..., par Me Ciaudo ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 9805781 en date du 25 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu qui ont été maintenues à sa charge au titre des années 1990, 1991 et 1992 ainsi que des pénalités y afférentes ;

22/ de lui accorder la décharge correspondante ;

3°/ de condamner l'administration fiscale à leur verser 3 000 euros au visa de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2006,

- le rapport de M. Duchon-Doris, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par une décision en date du 20 juillet 2001, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a prononcé sur les impositions en litige relatives à l'année 1990 un dégrèvement de 14 729,17 euros ; que, par suite, il n'y a plus lieu, à due concurrence, de statuer sur les conclusions en décharge présentées par M. X ;

Sur le surplus des conclusions en décharge :

Considérant que pour demander l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu qui ont été maintenues à sa charge au titre des années 1990, 1991 et 1992 ainsi que des pénalités y afférentes et qui procèdent de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, M. X fait valoir que la procédure d'imposition est irrégulière, que l'administration ne pouvait imposer certains crédits bancaires dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée et que les pénalités mises à sa charge sont insuffisamment motivées et contraires aux stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L.76 du livre des procédures fiscales : « Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination… » ;

Considérant, en premier lieu, que si M. X soutient que les notifications de redressements en date des 16 décembre 1993 et 13 mai 1994 qui lui ont été notifiées sont insuffisamment motivées au regard des dispositions précitées de l'article L.76 du livre des procédures fiscales, il ressort de la lecture de ces documents que celles-ci indiquent les bases et les éléments servant au calcul des impositions d'office et doivent être regardées comme précisant suffisamment, compte tenu de la procédure d'office mise en oeuvre pour défaut de dépôt des déclarations des revenus du contribuable, les modalités de détermination de l'impôt au sens des dispositions précitées ; que le moyen doit être rejeté ;

Considérant, en second lieu, que l'administration n'est pas tenue, lorsque, faute de déclarations souscrites par le contribuable, elle procède à la taxation d'office de ses revenus imposables, de rattacher à une catégorie particulière de revenus les sommes qu'elle retient comme bases d'imposition et qu'elle peut, à cet égard, imposer le cas échéant les sommes en cause en tant que revenus d'origine indéterminée sans mettre en oeuvre préalablement la procédure de demande de justifications prévue à l'article L.16 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, l'argumentation sur ce point de M. X doit être rejetée ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

Considérant, en premier lieu, que M. X fait valoir que les sommes apparaissant au crédit de ses comptes courants auraient dû être imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que, dans son mémoire enregistré au greffe le 28 juillet 2004, l'administration demande, par substitution de base légale, que les sommes de 1 000 000 de francs au titre de l'année 1991 et de 693 820 francs au titre de l'année 1992 apparaissant au crédit des comptes courants de M. X, bien que notifiées comme étant des revenus d'origine indéterminée, soient maintenues comme revenus imposables dans ladite catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que rien ne s'oppose, dès lors notamment que M. X ne conteste pas avoir été régulièrement taxé d'office au titre de ces années pour défaut de dépôt de déclarations de revenu global, malgré l'envoi de mises en demeure, et qu'il n'est donc privé du fait de cette substitution d'aucune garantie de procédure, qu'il soit procédé à ladite substitution ; que par suite, le moyen doit être rejeté ;

Considérant, en second lieu, que M. X fait valoir que les sommes prêtées par son beau-père doivent bénéficier de la présomption de non imposition attachées aux prêts d'origine familiale ; que, toutefois, à l'exception des crédits liés aux remises de chèques en date des 18 mars 1990 pour 25 000 francs et 16 octobre 1990 pour 59 000 francs et qui correspondent au dégrèvement précité accordé en cours d'instance par l'administration, M. X n'apporte pas la preuve que les autres sommes apparaissant au crédit de ses comptes bancaires ont pour origine un versement effectué par son beau-père ; que, par suite, le moyen doit être rejeté ;

Sur les conclusions relatives aux pénalités :

En ce qui concerne la régularité du jugement de première instance :

Considérant que le tribunal administratif ne pouvait écarter le moyen présenté par M. X tiré d'une insuffisante motivation des pénalités de taxation d'office mises à sa charge en se fondant sur la circonstance que celui-ci ne produisait pas la notification de redressements concernée sans méconnaître son pouvoir de direction de l'instruction ; que, par suite, M. X est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions en décharge des pénalités ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu pour la Cour, par la voie de l'évocation, de statuer sur les conclusions présentées à ce titre par M. X ;

En ce qui concerne la motivation des pénalités :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.80D du livre des procédures fiscales : « Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressé au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable… », d'autre part, qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : « Lorsqu'une personne physique ou morale…tenue de souscrire une déclaration… s'abstient de souscrire cette déclaration… dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable… est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 %... 3. La majoration visée au 1 est portée à : 40% lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à produire dans ce délai ; 80% lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une deuxième mise en demeure notifiée dans les mêmes formes que la première » ;

Considérant que si M. X soutient que les pénalités de taxation d'office qui lui ont été appliquées ont été insuffisamment motivées, il ressort de la lecture des notifications de redressements en date des 16 décembre 1993 et 13 mai 1994 qui lui ont été adressées que celles-ci énoncent clairement les considérations de fait et de droit qui constituent le fondement desdites pénalités ; que par suite le moyen doit être rejeté ;

En ce qui concerne le respect du droit à un procès équitable :

Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle… » ;

Considérant que M. X fait valoir que les pénalités qui lui ont été appliquées sont contraires aux stipulations précitées de l'article 6-1 dès lors qu'elles lui ont été appliquées de façon systématique sans qu'aucune procédure contradictoire lui ait permis de présenter ses arguments ;

Considérant, toutefois, d'une part, et en tout état de cause, que, nonobstant la procédure de taxation d'office qui lui a été appliquée, M. X a conservé la possibilité, et l'a utilisée en l'espèce, de faire valoir ses observations sur l'application des pénalités en réponse aux notifications de redressements ainsi qu'au stade de la réclamation, d'autre part que les dispositions de l'article 1728 proportionnent la pénalité à la gravité des agissements du contribuable en prévoyant des taux de majoration différents selon que le défaut de déclaration dans le délai est constaté sans mise en demeure de l'intéressé ou après une ou deux mises en demeure infructueuses ; que le juge de l'impôt, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, décide, dans chaque cas, selon les résultats de ce contrôle, soit de maintenir le taux auquel l'administration s'est arrêtée, soit de lui substituer un taux inférieur parmi ceux prévus par le texte s'il l'estime légalement justifié, soit de ne laisser à la charge du contribuable que les intérêts de retard, s'il estime que ce dernier ne s'est pas abstenu de souscrire une déclaration ou de déposer un acte dans le délai légal ; que par suite le juge dispose ainsi d'un pouvoir de pleine juridiction conforme aux stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lesquelles n'impliquent pas que le juge puisse moduler l'application du barème résultant de l'article 1728 ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que les pénalités mises à sa charge l'ont été en méconnaissance des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que son moyen doit être rejeté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu qui ont été maintenues à sa charge au titre des années 1990, 1991 et 1992 ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur la demande de frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ou tenue aux dépens soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais supportés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X à concurrence des dégrèvements prononcés par l'administration. La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Nice est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions relatives aux pénalités.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 03MA00192 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : CIAUDO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Date de la décision : 23/01/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03MA00192
Numéro NOR : CETATEXT000018001732 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-01-23;03ma00192 ?
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