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23/01/2007 | FRANCE | N°03MA00062

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 23 janvier 2007, 03MA00062


Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2003, présentée pour la SOCIETE LES EDITIONS CAMS, dont le siège est 663 avenue de la Pompignane, Atrium 45, à Castelnau Le Lez (34000), par la Selarl Lamoureux-Bayonne et Toulza ; la SOCIETE LES EDITIONS CAMS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9803701 du 28 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 5 560 000 francs ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 847 616,53 euros ;

3°) de décid

er qu'il sera sursis à l'exécution du jugement ;

4°) de condamner l'Etat à lui v...

Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2003, présentée pour la SOCIETE LES EDITIONS CAMS, dont le siège est 663 avenue de la Pompignane, Atrium 45, à Castelnau Le Lez (34000), par la Selarl Lamoureux-Bayonne et Toulza ; la SOCIETE LES EDITIONS CAMS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9803701 du 28 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 5 560 000 francs ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 847 616,53 euros ;

3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 50 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la propriété intellectuelle ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2006,

- le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R.741-2 du code de justice administrative, dans sa rédaction alors applicable : « La décision mentionne que l'audience a été publique. Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. » ; que, si l'ampliation du jugement notifié à la requérante ne comporte pas le visa de tous les mémoires, la minute de ce jugement fait apparaître l'analyse des mémoires et des moyens soulevés par la requérante devant les premiers juges ; que ceux-ci n'étaient pas tenus d'analyser et de viser en détail l'ensemble des pièces versées au dossier ; qu'ainsi le jugement entrepris répond aux exigences de l'article R.741-2 précité du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. » ; que cette obligation de motivation n'implique pour le juge ni une analyse en détail de l'ensemble de l'argumentation des parties, ni celle de l'ensemble des pièces versées au dossier ; qu'en précisant notamment que « la présentation du lexique annexé à la brochure intitulée « Bonjour 98-La France accueille le Monde » diffusée par le secrétariat d'Etat au tourisme ne faisait pas apparaître de similitudes avec l'ouvrage des EDITIONS CAMS de nature à le faire regarder comme constituant une contrefaçon » et que « la SOCIETE LES EDITIONS CAMS n'était pas fondée à soutenir qu'en diffusant un tel document, le secrétaire d'Etat au tourisme aurait commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à son égard », les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que LES EDITIONS CAMS ne sont pas fondées à demander l'annulation du jugement attaqué pour irrégularité ;

Sur les conclusions aux fins d'indemnités :

Considérant que Les EDITIONS CAMS demandent la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices commercial et moral qu'elles auraient subis du fait de la diffusion par le secrétariat au tourisme de documents ayant contrefait le lexique polyglotte qu'elles éditent ;

Considérant que, même à supposer que les lexiques polyglottes édités par la requérante, qui présentent uniquement la traduction simultanée en plusieurs langues de mots et d'expressions simples et usuels, constituent des oeuvres de l'esprit protégés par les dispositions des articles L111-1, L112-1, L112-2 et L112-3 du code de la propriété intellectuelle, il résulte de l'instruction que les lexiques multilingues, annexés au « guide pratique de l'accueil » et à la brochure intitulée « Bonjour 98-La France accueille le Monde » diffusés par le secrétariat d'Etat au tourisme, ne constituent qu'une faible partie de ces ouvrages ayant pour objet de conseiller les acteurs du secteur touristique ; que les quelques similitudes que présentent ces annexes avec les lexiques polyglottes édités par la requérante, sont dictés par les impératifs du genre tant en ce qui concerne les rubriques retenues qu'en ce qui concerne les mots, expressions et langues utilisées ; qu'au demeurant, le choix des entrées présente de nombreuses divergences et les traductions choisies diffèrent de manière substantielle, en particulier pour les langues allemandes et néerlandaises ; qu'ainsi, les lexiques annexés aux guides diffusés par l'Etat ne peuvent être regardés, en tout état de cause, comme constituant une contrefaçon des oeuvres sur lesquelles la société LES EDITIONS CAMS revendique la protection de son droit d'auteur ; que, dès lors, aucune faute ne saurait être retenue de ce fait contre l'Etat ;

Considérant au surplus, qu'en se bornant à se référer aux prospects mis en oeuvre pour la diffusion de leurs lexiques polyglottes, à alléguer un pourcentage de commande par rapport au nombre de prospects de 50% et des commandes moyennes de 200 exemplaires du lexique polyglotte à 1,50 euros pièce et à produire uniquement une liste de prospects, quelques lettres de commandes desdits lexiques polyglottes et quelques lettres de félicitation pour avoir édité de tels ouvrages, LES EDITIONS CAMS ne justifient pas du préjudice commercial qu'elles invoquent et évaluent à un montant de 542 718,50 euros ; que ces dernières ne donnent aucune précision de nature à établir le préjudice moral prétendument subi, évalué à 304 898,03 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que LES EDITIONS CAMS ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la partie perdante puisse obtenir, à la charge de son adversaire, le remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées à ce titre par LES EDITIONS CAMS, doivent dès lors être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE LES EDITIONS CAMS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE LES EDITIONS CAMS et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 03MA00062 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 03MA00062
Date de la décision : 23/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Elydia FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : LAMOUREUX-BAYONNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-01-23;03ma00062 ?
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