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22/01/2007 | FRANCE | N°06MA02539

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 22 janvier 2007, 06MA02539


Vu la requête, enregistrée le 21 août 2006 pour la compagnie d'assurance SMABTP dont le siège est 114 avenue Emile Zola à Paris (75739), par Me Eddaïkra, avocat ;

La SMABTP demande à la Cour d'annuler le jugement n°0404371 du 13 juin 2006, notifié le 5 juillet 2006, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la récusation de l'expert Sultana désigné par ordonnance du président dudit tribunal en date du 22 août 2003, et à la nomination par voie de conséquence d'un autre expert, au contradictoire du Syndicat de l'agglomération nouve

lle du Nord-Ouest de l'Etang de Berre et de divers intervenants dans le ...

Vu la requête, enregistrée le 21 août 2006 pour la compagnie d'assurance SMABTP dont le siège est 114 avenue Emile Zola à Paris (75739), par Me Eddaïkra, avocat ;

La SMABTP demande à la Cour d'annuler le jugement n°0404371 du 13 juin 2006, notifié le 5 juillet 2006, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la récusation de l'expert Sultana désigné par ordonnance du président dudit tribunal en date du 22 août 2003, et à la nomination par voie de conséquence d'un autre expert, au contradictoire du Syndicat de l'agglomération nouvelle du Nord-Ouest de l'Etang de Berre et de divers intervenants dans le cadre du marché de travaux de réhabilitation du centre nautique «les Molières» à Miramas ;

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Vu le nouveau code de procédure civile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2006 :

- le rapport de M. Brossier, rapporteur ;

- les observations de Me Bousquet substituant Me Eddaikra pour la SMABTP ;

- et les conclusions de Mlle Josset, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.721-1 du code de justice administrative : «La récusation d'un membre de la juridiction est prononcée à la demande d'une partie, s‘il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité.» ; qu'aux termes de l'article R.621-6 du même code: «Les experts ou sapiteurs mentionnés à l'article R.621-2 peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges. S'il s'agit d'une personne morale, la récusation peut viser tant la personne morale elle-même que la ou les personnes physiques qui assurent en son nom l'exécution de la mesure. La partie qui entend récuser l'expert doit le faire devant la juridiction qui a commis ce dernier avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation. Si l'expert s'estime récusable, il doit immédiatement le déclarer au juge qui l'a commis. ; que les causes de récusation sont énoncées de façon non limitative par les dispositions des articles 341 à 347 et 354 du nouveau code de procédure civile, notamment l'article 341 selon lequel la récusation d'un expert peut être demandée si lui-même ou son conjoint a un intérêt personnel à la contestation, si lui-même ou son conjoint est créancier, débiteur, héritier présomptif ou donataire de l'une des parties, si lui-même ou son conjoint est parent ou allié de l'une des parties ou de son conjoint jusqu'au quatrième degré inclusivement, s'il y a eu ou s'il y a procès entre lui ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint, s'il a précédemment connu de l'affaire ou s'il a conseillé l'une des parties, si l'expert ou son conjoint est chargé d'administrer les biens de l'une des parties, s'il existe un lien de subordination entre l'expert ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ou s'il y a amitié ou inimitié notoire entre l'expert et l'une des parties ;

Considérant que s'il est exact que l'expert Sultana a repris à son compte dans son pré-rapport du 7 juin 2004, sans avis ni motivation technique, les termes du Dire du Syndicat de l'agglomération nouvelle du Nord-Ouest de l'Etang de Berre en date du 10 février 2004, une telle circonstance, relative à la qualité du travail de l'expert, ne peut être regardée comme une cause de récusation au sens des dispositions susmentionnées et n'est pas de nature à établir une quelconque partialité en faveur du Syndicat de l'agglomération nouvelle du Nord-Ouest de l'Etang de Berre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la compagnie appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de récusation ;

DECIDE

Article 1er: La requête n°06MA02539 de la compagnie d'assurance SMABTP est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la compagnie d'assurance SMABTP et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

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N° 0602539


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA02539
Date de la décision : 22/01/2007
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste BROSSIER
Rapporteur public ?: Melle JOSSET
Avocat(s) : EDDAIKRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-01-22;06ma02539 ?
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