La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/01/2007 | FRANCE | N°05MA00023

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 22 janvier 2007, 05MA00023


Vu la requête enregistrée le 7 janvier 2005 sous le n° 05MA00023 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour la COMMUNE DE CASSIS, représentée par son maire en exercice, par la SCP d'avocats Beranger-Blanc-Burtez-Doucéde ;

La commune demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 21 octobre 2004 qui a annulé, à la demande de M.X, les arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône en date des 5 mai 2003 et 3 juin 2003 déclarant d'utilité publique l'expropriation de la propriété que M. X loue

à la société SOLVAY calanque de Port Miou, en vue de la constitution d'une rés...

Vu la requête enregistrée le 7 janvier 2005 sous le n° 05MA00023 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour la COMMUNE DE CASSIS, représentée par son maire en exercice, par la SCP d'avocats Beranger-Blanc-Burtez-Doucéde ;

La commune demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 21 octobre 2004 qui a annulé, à la demande de M.X, les arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône en date des 5 mai 2003 et 3 juin 2003 déclarant d'utilité publique l'expropriation de la propriété que M. X loue à la société SOLVAY calanque de Port Miou, en vue de la constitution d'une réserve foncière, et déclarant cessibles les terrains nécessaires ;

2°/ de rejeter les demandes de M. X ;

3°/ de condamner M. X a lui verser 2.000 euros au titre des frais de procédure.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique,

Vu la loi du 2 mai 1930 sur la protection des monuments naturels et des sites ;

Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2006 :

- le rapport de M. Chavant, rapporteur,

- les observations de Me Henry de la SCP Berenger-Blanc-Burtez-Doucéde pour la COMMUNE DE CASSIS,

- et les observations de Me Beugnot pour M. X ;

- et les conclusions de Mlle Josset, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la calanque de Port Miou a été classée par décret du 29 août 1975 parmi les sites pittoresques du massif des calanques ;

Considérant que l'article L.341-14 du code de l'environnement dispose : «Aucun monument naturel ou site classé ou proposé pour le classement ne peut être compris dans une enquête aux fins d'expropriation pour cause d'utilité publique qu'après que le ministre chargé des sites a été appelé à présenter ses observations» ;

Considérant que l'article R.11-15 du code de l'expropriation énonce de son côté : «L'avis du ministre chargé des beaux arts doit être demandé pour toutes les opérations nécessitant l'expropriation d'immeubles, monuments naturels ou sites classés ou proposés pour le classement» ;

Considérant qu'il est constant qu'avant de prendre les arrêtés du 5 mai 2003 déclarant d'utilité publique l'expropriation de l'ancienne carrière SOLVAY dans la calanque de Port Miou, et celui du 3 juin 2003 déclarant cessible la dite propriété, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas recueilli les avis visés par les dispositions sus rappelées ; que par suite, la procédure d'expropriation ayant été irrégulièrement menée, la COMMUNE DE CASSIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a fait droit à la demande de M. X et a annulé lesdits arrêtés préfectoraux ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de la COMMUNE DE CASSIS, tendant à ce que soient mis à la charge de M. X les frais qu'elle a exposés ; que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de la COMMUNE DE CASSIS 1.500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par la COMMUNE DE CASSIS est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE CASSIS versera la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) à M. X au titre des frais de procédure ;

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la COMMUNE DE CASSIS, et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N° 0500023 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA00023
Date de la décision : 22/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Jacques CHAVANT
Rapporteur public ?: Melle JOSSET
Avocat(s) : SCP BERENGER - BLANC - BURTEZ-DOUCEDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-01-22;05ma00023 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award