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16/01/2007 | FRANCE | N°05MA01186

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 16 janvier 2007, 05MA01186


Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2005, présentée pour Mme Mimouna X, élisant domicile chez M. Moha X, ..., par la SCP Dessalces-Ruffel, avocats ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201497 du 18 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté, d'une part, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 16 novembre 2001 qui a rejeté sa demande d'admission au séjour, ensemble la décision confirmative du 24 janvier 2002, d'autre part, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à la c

ondamnation de l'Etat à lui payer la somme de 562,23 euros au titre des ...

Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2005, présentée pour Mme Mimouna X, élisant domicile chez M. Moha X, ..., par la SCP Dessalces-Ruffel, avocats ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201497 du 18 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté, d'une part, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 16 novembre 2001 qui a rejeté sa demande d'admission au séjour, ensemble la décision confirmative du 24 janvier 2002, d'autre part, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 562,23 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler les décisions du préfet ;

3°) d'ordonner la délivrance d'un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, d'ordonner le réexamen de la demande sous astreinte de

100 euros par jour de retard ;

5°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 700 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………….

Vu le jugement attaqué ;

Vu la demande d'aide juridictionnelle déposée le 19 décembre 2006 par Mme X et transmise ce même jour à la Cour par télécopie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2006 :

- le rapport de Mme Steck-Andrez, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du

18 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 16 novembre 2001 refusant son admission au séjour, ensemble la décision confirmative du 24 janvier 2002 ;

Considérant que le conseil de Mme X, qui s'était constitué dès l'introduction de la requête devant la Cour, n'a déposé la demande d'aide juridictionnelle de sa cliente que le

19 décembre 2006, veille de l'audience, alors que l'instruction était close en application des dispositions de l'article R.613-2 du code de justice administrative ; que Mme X ayant bénéficié de l'assistance d'un avocat au cours de la procédure et le dossier se trouvant en état d'être jugé, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que le tribunal a bien examiné les pièces du dossier de Mme X et a suffisamment motivé son jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du

16 novembre 2001 et de la décision confirmative du 24 janvier 2002 :

En ce qui concerne la légalité externe de la décision du 24 janvier 2002 :

Considérant que les décisions qui se bornent à rejeter un recours administratif dirigé contre une décision qui, en vertu de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, doit être motivée, n'ont pas à être elles-mêmes motivées dès lors que la décision initiale l'était suffisamment ; que la décision du 16 novembre 2001 refusant l'admission au séjour de Mme X était suffisamment motivée en fait comme en droit ; que si Mme X a fait état de sa grossesse dans le recours gracieux adressé au préfet de l'Hérault le 15 janvier 2002, la décision de rejet du 24 janvier 2002, qui se référait expressément à son recours et lui indiquait que le réexamen de son dossier n'avait pas fait apparaître d'éléments nouveaux de nature à réviser la position initiale de l'administration, comportait une motivation suffisante ; que, par suite, Mme X ne peut invoquer l'insuffisante motivation de la décision rejetant son recours gracieux ;

En ce qui concerne la légalité interne des décisions en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. (...) 7° A L'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tel que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs refus (...) » ; que l'article 12 quater de la même ordonnance dispose que : « dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour… La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 » ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis et 15 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;

Considérant que si Mme X soutient qu'elle vit en France depuis 1992, elle se borne à produire un certificat médical établi le 2 août 1992, un bon de commande en date du

27 juillet 1993 et des attestations de proches dont la valeur probante est insuffisante ; qu'il ressort d'ailleurs des pièces du dossier que Mme X était titulaire d'une carte nationale d'identité marocaine établie le 8 octobre 2000 au Maroc, où elle était domiciliée ; que, par suite, l'appelante n'établit pas avoir résidé habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée ;

Considérant qu'à la date de la décision de refus de séjour, Mme X, alors âgé de 33 ans, était célibataire, sans charge familiale ; que si elle fait valoir que plusieurs membres de sa famille résident en France et possèdent la nationalité française, les pièces produites ne suffisent pas à rapporter la preuve de la réalité et de l'effectivité de sa vie privée et familiale en France, ni d'ailleurs de l'absence de toute attache familiale au Maroc ; qu'aucune circonstance ne s'oppose à ce que la requérante, mère de deux enfants en bas âge nés sur le territoire national postérieurement à la décision attaquée, poursuive sa vie familiale hors de France ; que dans ces conditions, le refus que le préfet de l'Hérault a opposé à sa demande de titre de séjour n'est pas de nature à porter à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a, dès lors, pas méconnu les dispositions de l'article 12 bis 7ème de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour ces mêmes raisons, la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que Mme X n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions de l'article 12 bis précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater de la même ordonnance, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Considérant que si l'article 7 du décret du 30 juin 1946 modifié dispense les étrangers mentionnés à l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 de produire un visa de long séjour lorsqu'ils sollicitent la délivrance d'une carte de séjour temporaire, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme X soit au nombre des étrangers mentionnés à l'article 12 bis ; que, par suite, le préfet a pu, sans entacher sa décision d'une erreur de droit, lui refuser la délivrance d'un titre de séjour compte tenu, notamment, de ce qu'elle ne bénéficiait pas d'un visa de long séjour en cours de validité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt qui rejette la demande d'annulation de Mme X ne nécessite aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de l'appelante tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Mimouna X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA01186
Date de la décision : 16/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: Mme frederique STECK-ANDREZ
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : SCP DESSALCES RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-01-16;05ma01186 ?
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