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16/01/2007 | FRANCE | N°05MA01169

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 16 janvier 2007, 05MA01169


Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2005, présentée pour M.Bassou X, élisant domicile chez M. Y, ...), par Me Tribouillois, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 02-02482 du 4 mars 2005 par laquelle la présidente du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 21 novembre 2001 rejetant sa demande d'admission au séjour, ensemble la décision confirmative du 24 janvier 2002, et sa demande d'injonction ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet ;

3°) d'ordonner la délivranc

e d'un titre de séjour comportant la mention vie privée et familiale, sous astreinte de...

Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2005, présentée pour M.Bassou X, élisant domicile chez M. Y, ...), par Me Tribouillois, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 02-02482 du 4 mars 2005 par laquelle la présidente du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 21 novembre 2001 rejetant sa demande d'admission au séjour, ensemble la décision confirmative du 24 janvier 2002, et sa demande d'injonction ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet ;

3°) d'ordonner la délivrance d'un titre de séjour comportant la mention vie privée et familiale, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

………………………………………….

Vu le jugement attaqué ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2006,

- le rapport de Mme Steck-Andrez, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Bassou X, ressortissant marocain, relève appel de l'ordonnance de la présidente du Tribunal administratif de Montpellier du 4 mars 2005 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2001, par lequel le préfet de l'Hérault a refusé son admission au séjour, et de la décision confirmative du 24 janvier 2002 ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article R.431-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R.431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R.751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire. » ; qu'il est constant que M. X était représenté devant le Tribunal administratif de Montpellier par un avocat ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, contrairement aux prescriptions des dispositions précitées de l'article R.431-1 du code de justice administrative, l'acte de procédure du 15 octobre 2004, à la suite duquel le tribunal a prononcé un non lieu, en l'état, sur la demande de l'intéressé, n'a pas été adressé à son avocat ; que M. X est dès lors fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée a été rendue au terme d'une procédure irrégulière et, par suite, à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'il ressort de l'arrêté du 21 novembre 2001 qu'il comporte mention des textes et énumère les circonstances de fait prises en compte par l'autorité préfectorale pour l'examen de la situation du requérant à laquelle il a été procédé ; que cette décision satisfait ainsi à l'obligation de motivation prescrite par la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. (...) 7° A L'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tel que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs refus (...) » ;

Considérant que si M. X soutient qu'il vit en France depuis 1991, les pièces qu'il produit à l'appui de ses allégations, constituées essentiellement par des attestations de proches, diverses factures et des photocopies d'enveloppes de courriers, n'ont pas une valeur suffisamment probante pour justifier de sa présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date des décisions attaquées ; qu'il ressort d'ailleurs des pièces du dossier que l'intéressé s'est fait établir un passeport au Maroc le 28 juillet 1999, ce qui infirme ses allégations sur le caractère habituel de sa résidence en France ; qu'ainsi M. X ne remplissait pas les conditions fixées par l'article 12 bis 3ème de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour bénéficier d'une carte de séjour temporaire ;

Considérant que M. X, alors âgé de 32 ans, est célibataire, sans charge familiale ; que les pièces produites ne suffisent pas à rapporter la preuve de la réalité et de l'effectivité de sa vie privée et familiale en France, ni d'ailleurs de l'absence de toute attache familiale au Maroc ; que dans ces conditions, le refus que le préfet de l'Hérault a opposé à sa demande de titre de séjour n'est pas de nature à porter à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a, dès lors, pas méconnu les dispositions de l'article 12 bis 7ème de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que pour ces mêmes raisons, la décision attaquée n‘est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que si l'article 7 du décret du 30 juin 1946 modifié dispense les étrangers mentionnés à l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 de produire un visa de long séjour lorsqu'ils sollicitent la délivrance d'une carte de séjour temporaire, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X soit au nombre des étrangers mentionnés à l'article 12 bis ; que, par suite, le préfet a pu, sans entacher sa décision d'une erreur de droit, lui refuser la délivrance d'un titre de séjour compte tenu, notamment, de ce que ce dernier ne bénéficiait pas d'un visa de long séjour en cours de validité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 21 novembre 2001 rejetant sa demande d'admission au séjour, confirmé par décision du 24 janvier 2002 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt qui rejette la demande d'annulation de M. X ne nécessite aucune mesure d'exécution ; que les conclusions d'appel tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder à une nouvelle instruction de sa demande doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de l'Etat ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 02-02482 du 4 mars 2005 de la présidente du Tribunal administratif de Montpellier est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier et le surplus de sa requête devant la Cour sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions du préfet de l'Hérault tendant à la condamnation de M. X au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bassou X au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressé au préfet de l'Hérault.

05MA01169

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA01169
Date de la décision : 16/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: Mme frederique STECK-ANDREZ
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : TRIBOUILLOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-01-16;05ma01169 ?
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