Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2005, présentée pour M. Ahmed X, de nationalité marocaine, élisant domicile ...), par Me Demersseman, avocat ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 21 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande aux fins de :
- dire et juger, à titre principal, qu'il est bénéficiaire d'une décision créatrice de droits en date du 5 août 1999 et, en conséquence, enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer, sous astreinte de 1 000 F (152,45 euros) par jour de retard, un récépissé et, à compter du troisième mois suivant la notification de la présente décision, un titre de séjour avec mention « vie privée et familiale » ;
- subsidiairement, ordonner une mesure d'instruction tendant à ce que les services de la préfecture de l'Hérault précisent les suites données aux mêmes décisions intervenues du mois de mars au mois d'août 1999 ;
- infiniment subsidiairement, annuler la décision tacite du préfet de l'Hérault, faisant suite au courrier qu'il lui a adressé le 10 novembre 2000 ;
- dire et juger qu'il doit bénéficier de la délivrance d'un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
- enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un récépissé valant autorisation de séjour et autorisation de travailler, ainsi qu'un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », et ce sous astreinte de 1 000 F (152,45 euros) par jour de retard ;
- condamner le préfet de l'Hérault à lui payer la somme de 10 000 F (1 524,49 euros) en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler la décision implicite de retrait faisant suite à son courrier adressé le 10 novembre 2000 au préfet de l'Hérault ;
3°) de dire et juger qu'il est titulaire d'une décision créatrice de droits et doit bénéficier d'un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
4°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard à compter du 8è jour suivant la notification de la décision à intervenir, de lui délivrer un récépissé valant autorisation de séjour et de travail, ainsi qu'un titre de séjour portant la mention « vie privée, vie familiale » ;
5°) de condamner le préfet de l'Hérault à lui verser 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………….
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2006,
- le rapport de M. Gonzales, président assesseur,
- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que pour rejeter les conclusions à fin d'annulation présentées par
M. X, le tribunal s'est fondé sur leur irrecevabilité en l'absence de décision attaquée susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux ; que s'il a en outre fait mention, de manière surabondante, de circonstances étrangères au litige défini par le requérant, concernant les résultats d'une commission rogatoire et un refus de titre de séjour en date du 18 novembre 2004, les énonciations du jugement attaqué sur ce point ne sont pas le support du dispositif de rejet de ces conclusions et reposent, en tout état de cause sur des éléments du dossier qui ont pu être discutés par les parties ; que, dans ces conditions, le jugement attaqué n'est entaché d'aucune irrégularité ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le rejet des conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal et des conclusions en déclaration de droits :
Considérant qu'il y a lieu d'adopter les motifs de rejet retenus par le tribunal pour confirmer le bien-fondé du jugement attaqué sur ce point ;
En ce qui concerne le rejet des conclusions à fin d'annulation :
Considérant que M. X, qui avait obtenu le 5 août 1999 un accord de principe du préfet de l'Hérault de donner, « sous réserve des conclusions des enquêtes préalables d'usage », une suite favorable à sa demande d'admission au séjour sur le territoire national, a adressé à cette autorité, le 10 novembre 2000, une lettre se bornant à solliciter des éclaircissements sur la suite réservée à la décision du 5 août 1999, sans l'inviter à prendre une quelconque décision sur sa demande ; que, dans ces conditions, l'absence de réponse du préfet à cette lettre n'a pu faire naître aucune décision susceptible de recours contentieux ; qu'il en résulte que c'est à bon droit que le tribunal a rejeté pour irrecevabilité les conclusions du requérant dirigées contre une prétendue décision implicite de refus de titre de séjour ; que demeurent sans incidence sur le bien-fondé du jugement attaqué sur ce point, les éventuelles erreurs entachant le motif surabondant dont il a fait état, et dont il vient d'être dit qu'il n'était pas le support du dispositif de rejet de ces conclusions ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa requête ;
Sur les conclusions en déclaration de droits :
Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir de telles conclusions, par lesquelles M. X demande à la Cour de dire et juger qu'il est titulaire d'une décision créatrice de droits à son profit et doit bénéficier d'un titre de séjour comportant la mention « vie privée et familiale » ; que ces conclusions doivent être rejetées pour irrecevabilité ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de lui délivrer un récépissé valant autorisation de séjour et de travail ainsi qu'un titre de séjour portant la mention « vie privée, vie familiale » sont irrecevables et doivent être rejetées pour ce motif ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que M. X, qui succombe dans la présente instance, ne peut prétendre au remboursement de ses frais de procédure ;
DECIDE :
Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. Ahmed X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
05MA00808
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