Vu la requête, enregistrée le 10 février 2005, présentée pour M. Mohamed X, élisant domicile chez M. Khalid X, ...), par Me Holzhauser, avocat ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 26 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault en date du 20 juillet 2001, qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et à ce que soient prononcées diverses injonctions sur le fondement de l'annulation demandée ;
2°) d'annuler ladite décision et d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation de séjour ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2006,
- le rapport de M. Renouf, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que les pièces du dossier et notamment les attestations produites par M. X en appel, dont une seule porte sur la période antérieure à 1994, ne sont pas de nature à établir la réalité d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision du 20 juillet 2001 attaquée ;
Considérant, d'autre part, que s'agissant de la méconnaissance des dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, M. X n'apporte en appel aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le Tribunal administratif de Montpellier sur ce moyen ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 20 juillet 2001 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
05MA00301
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