Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2005, présentée pour M. Jean X, élisant domicile ..., par Me Julia ; M. X demande à
la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 0305762 en date du 23 mars 2005, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a limité l'indemnisation des préjudices subis par sa mère décédée à la somme de 4 000 euros ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Beaucaire à lui payer la somme de
20 573,72 euros en réparation des préjudices subis par sa mère décédée et de dire que cette somme portera intérêts de droit à compter du jour de la réception de son recours préalable ;
3°) de condamner le centre hospitalier de Beaucaire à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais d'instance ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 26 juin 2006, présenté pour le centre hospitalier de Beaucaire par Me Le Prado ;
Le centre hospitalier demande à la Cour de rejeter la requête présentée par M. X ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2006,
- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ;
- les observations de Me Maury substituant Me Julia pour M. X ;
- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X fait appel du jugement du 23 mars 2005 en tant que le Tribunal administratif de Montpellier a limité l'indemnisation du préjudice de sa mère décédée, à la somme de 4 000 euros ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la mère de M. X, qui n'exerçait aucune activité professionnelle à la date des faits litigieux, a été victime à l'âge de 65 ans d'un surdosage morphinique, lors de son hospitalisation au centre hospitalier de Beaucaire en 1999 ; qu'il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport d'expertise, qu'elle a enduré de ce fait des souffrances évaluées à 4 sur une échelle de 1 à 7 justifiées par un coma et un séjour en réanimation d'une durée totale de 12 jours ; que ce surdosage fautif a, par ailleurs, entraîné pour elle une incapacité totale temporaire de douze jours ; que, d'une part, le tribunal administratif n'a pas fait une insuffisante appréciation des souffrances physiques endurées par la victime du fait de la faute commise par le centre hospitalier, en allouant une somme de 4 000 euros, au titre de ce chef de préjudice ; que, d'autre part, si la mère du requérant n'a pas subi de perte de revenus, au titre de la période d'incapacité temporaire totale de douze jours, en revanche, il est constant que cette situation lui a occasionné des troubles dans ses conditions d'existence justifiant l'octroi d'une somme de 150 euros ; qu'enfin, et ainsi que l'a jugé le tribunal, aucune indemnisation ne peut être accordée au titre des manifestations d'hallucinations visuelles dont s'était plainte Mme X, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que ce chef de préjudice présente un lien direct avec le surdosage fautif ; que, par suite, la réparation des différents chefs de préjudice subi par la mère de M. X s'élève à la somme de 4 150 euros ; que cette somme portera intérêts au taux légal, à compter de la date de la réception de la demande préalable par le centre hospitalier, soit à compter du 20 août 2003 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande fondée sur l'indemnisation du préjudice subi par sa mère, du fait de la période d'incapacité totale temporaire de douze jours ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner le centre hospitalier de Beaucaire à payer à M. X la somme de 500 euros, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier de Beaucaire versera la somme de 150 euros à M. X, au titre de l'indemnisation de la période de l'incapacité temporaire totale de sa mère et, la somme que le centre hospitalier a été condamné, par l'article 2 du tribunal administratif, à verser à
M. X, agissant au nom de la succession de Mme Augustine X, est portée à
4 150 euros. La somme de 4 150 euros portera intérêts au taux légal, à compter de la date du
20 août 2003.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
Article 3 : Le jugement n° 0305762 du 23 mars 2005 du Tribunal administratif de Montpellier est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le centre hospitalier de Beaucaire versera à M. X la somme de 500 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean X, au centre hospitalier de Beaucaire, à la caisse primaire d'assurance maladie de Tarascon, à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et au ministre de la santé et des solidarités.
Copie en sera adressée à Me Julia, à Me Le Prado et au Préfet des Bouches-du-Rhône.
N° 05MA01496 2