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09/01/2007 | FRANCE | N°04MA00060

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 09 janvier 2007, 04MA00060


Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2004, présentée pour M. Jacques X, élisant domicile ... et pour Mme Gisèle X, élisant ..., par Me Piozin ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9905179 / 0000048 du 16 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et de la contribution sociale généralisée qui leur ont été réclamées au titre de l'année 1992, ainsi que des pénalités afférentes à ces impositions ;

2°) de prononcer la décha

rge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

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Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2004, présentée pour M. Jacques X, élisant domicile ... et pour Mme Gisèle X, élisant ..., par Me Piozin ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9905179 / 0000048 du 16 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et de la contribution sociale généralisée qui leur ont été réclamées au titre de l'année 1992, ainsi que des pénalités afférentes à ces impositions ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2006,

- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision postérieure à l'introduction de la requête, le directeur du contrôle fiscal sud-est a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités d'une somme de 23 436 francs (3 572,80 euros), correspondant au montant du complément de contribution sociale généralisée mis à la charge des requérants au titre de l'année 1992 ; que les conclusions de la requête de M. et Mme X relatives à ce prélèvement sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : «1. Sont considérés comme revenus distribués :1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. » ; qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : « sont notamment considérées comme revenus distribués :…c) les rémunérations et avantages occultes… » ;

Considérant, en premier lieu, que la SARL Viver Promotion, qui exerce une activité de marchand de biens et dont M. X est actionnaire et gérant, a acquis en 1991 une maison située à Mougins pour cinq millions de francs qu'elle a louée à M. et Mme X, moyennant un loyer mensuel de 5000 francs ; que l'administration a estimé, ce que ne contestent pas les requérants, que le loyer stipulé était inférieur à la valeur locative réelle de la maison et a réintégré aux résultats de la société une somme de 60 000 francs au titre de l'année 1992, correspondant au montant du loyer que la société a omis de réclamer à son dirigeant ; que cette somme a également été imposée entre les mains de M. et Mme X comme un revenu distribué sur le fondement des articles 109-1 et 111c précités du code général des impôts ; que les requérants, qui n'allèguent plus devant la Cour que le loyer initialement réclamé était justifié par la prise en charge personnelle de travaux d'aménagement et par l'occupation de deux pièces de la maison par la société, soutiennent désormais que le redressement notifié dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers n'est pas fondé au motif que l'administration n'aurait pas établi qu'ils avaient appréhendé les sommes distribuées ; que, cependant, l'administration ayant établi que M. X était seul bénéficiaire de l'avantage résultant de la minoration du loyer, elle n'avait pas à apporter la preuve de l'appréhension des sommes correspondant à l'avantage consenti et dont le montant n'est plus contesté ;

Considérant, en second lieu, que M. X a été bénéficiaire d'importantes avances sans intérêts qui lui ont été consenties par la société Viver Promotion et qu'elle a comptabilisées comme telles ; que l'administration a réintégré aux résultats sociaux le montant des intérêts non perçus, soit la somme non contestée de 704 139 francs, et a imposé cette somme entre les mains de M. et Mme X au titre de l'année 1992 ; que l'administration ayant établi que M. X était le seul destinataire des prêts sans intérêt en cause, elle n'avait pas à apporter la preuve de l'appréhension des sommes représentatives de cet avantage, dont M. X ne conteste pas le montant ; que l'administration établi donc le bien fondé du redressement notifié à raison desdites sommes dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Sur les pénalités :

Considérant, qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : «1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40% si la mauvaise foi de l 'intéressé est établie (…)» ;

Considérant qu'en faisant état, pour justifier l'application des pénalités prévues en cas de mauvaise foi, du fait, qu'en sa qualité de gérant et d'associé de la société Viver Promotion, M. X ne pouvait ignorer ni l'existence, ni la nécessité de déclarer les avantages qui procèdent de la minoration de son loyer et des avances sans intérêts dont il a bénéficié, l'administration apporte la preuve qui lui incombe de la mauvaise foi de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme X tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire de contribution sociale généralisée et des pénalités y afférentes mises a à leur charge au titre de l'année 1992.

Article 2 : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à Mme X et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie.

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N° 04MA00060


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA00060
Date de la décision : 09/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Cécile MARILLER
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : PIOZIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-01-09;04ma00060 ?
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