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08/01/2007 | FRANCE | N°04MA02526

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 08 janvier 2007, 04MA02526


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 décembre 2004 sous le n°04MA02526, présentée par Me Xoual, avocat, pour la COMMUNE DE MALLEMORT DE PROVENCE, représentée par son maire en exercice ;

La commune demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 0000786 du 12 octobre 2004, notifié le 15 octobre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a) l'a condamnée à verser à Mme Danielle X la somme de 58.941,19 euros en réparation des désordres provoqués par le rejet d'eau à partir d'une canalisation commun

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 décembre 2004 sous le n°04MA02526, présentée par Me Xoual, avocat, pour la COMMUNE DE MALLEMORT DE PROVENCE, représentée par son maire en exercice ;

La commune demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 0000786 du 12 octobre 2004, notifié le 15 octobre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a) l'a condamnée à verser à Mme Danielle X la somme de 58.941,19 euros en réparation des désordres provoqués par le rejet d'eau à partir d'une canalisation communale d'évacuation des eaux usées, et la somme de 1.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, b) a mis à sa charge les frais d'expertise ;

2) de rejeter les prétentions de Mme X ;

3) de condamner celle-ci à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

………………………..

Vu le mémoire, enregistré au greffe le 6 avril 2005, présenté pour Mme Danielle X, demeurant impasse ...), par Me Karouby, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1) de rejeter la requête ;

2) de confirmer le jugement attaqué en tant qu'il retient l'entière responsabilité de la commune appelante ;

3) de le réformer en ce qui concerne le quantum de l'indemnisation allouée au titre du trouble de jouissance, en condamnant la commune de Mallemort à lui verser, avec les intérêts au taux légal, la somme totale de 30.489,80 euros (200.000 F), de laquelle sera déduite la somme de 7.000 euros déjà allouée par le Tribunal ;

4) de condamner la commune de Mallemort à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………

Vu les mémoires, enregistrés au greffe les 17 octobre, 23 octobre et 30 novembre 2006, présentés par Me Karouby pour Mme X, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;

………………………….

Vu le mémoire, enregistré au greffe le 30 novembre 2006, présenté par Me Xoual, avocat, pour la COMMUNE DE MALLEMORT DE PROVENCE, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;

………………………….

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2006:

- le rapport de M. Brossier, premier conseiller,

- les observations de Me Garnier substituant Me Xoual pour la COMMUNE DE MALLEMORT DE PROVENCE et de Me Karouby pour Mme Danielle X,

- et les conclusions de Mlle Josset, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la villa appartenant à Mme Danielle X, située dans le lotissement de l'Agache à Mallemort, a présenté à partir de la fin de l'année 1997 d'importantes fissures témoignant d'un affaissement de la construction ; qu'il n'est plus contesté en appel que ces désordres ont été provoqués par une arrivée d'eau, dans le sol argileux, en provenance du réseau communal d'évacuation des eaux usées passant sous la voie publique et dont la canalisation était obstruée par des racines de végétaux ; que cet écoulement d'eau vers la propriété X a été rendu possible par l'existence d'un orifice laissé béant dans le regard d'assainissement initialement prévu pour le raccordement de la villa de Mme X, mais non utilisé ;

Sur la responsabilité :

Considérant, en premier lieu, que Mme Danielle X présente la qualité de tiers par rapport à l'ouvrage public communal que constitue le regard d'assainissement en litige, dès lors que le sinistre qu'elle a subi n'est pas en lien direct avec son utilisation personnelle, en aval, du réseau d'évacuation communal ; qu'ainsi qu'il a été dit, le lien de causalité entre l'état de l'ouvrage public non obturé et les désordres apparus sur la villa de Mme X est établi et n'est plus contesté devant le juge d'appel ; que, dans ces conditions, les dommages en résultant engagent la responsabilité sans faute de la commune de Mallemort à l'égard de la requérante ;

Considérant, en second lieu, que la commune appelante soutient que les premiers juges auraient dû retenir la faute de la victime exonératoire de responsabilité, motif pris de ce qu'il incombait au propriétaire de la villa, lors de sa construction et de son raccordement en aval du regard initialement prévu, de supprimer l'antenne de raccordement inutilisée située en amont par laquelle l'eau a pu s'écouler vers la villa ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que Mme X ne pouvait de sa propre initiative obturer un tel ouvrage public ; qu'il ressort de l'attestation d'un conseiller municipal de Mallemort produite par Mme X que le branchement en aval a été réalisé avec l'accord de la commune, dont les services ont effectué ce raccordement sans s'inquiéter de l'existence du regard en amont ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que la découverte du regard bouché a surpris les mêmes services communaux ; que la commune, à qui incombe la charge d'établir le fait de la victime qu'elle invoque, ne conteste pas non plus sérieusement l'allégation de cette dernière selon laquelle l'antenne de raccordement initialement prévue n'a pas été signalée lors de la construction de sa villa, alors même que la commune présentait alors la qualité de lotisseur ; que, dans ces conditions, la commune appelante n'établit pas le fait de la victime qu'elle invoque ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de MALLEMORT DE PROVENCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges l'ont condamnée à réparer intégralement les conséquences dommageables du sinistre en litige ;

Sur les préjudices :

Considérant en premier lieu que, contrairement à ce que soutient la commune appelante, le Tribunal n'a pas alloué une indemnité au fils de Mme X, mais à Mme X elle-même, en sa qualité de propriétaire de la villa endommagée ;

Considérant, en second lieu, que l'indemnisation en capital de 51 941,19 euros allouée par le Tribunal au titre de la remise en état de l'intérieur de la villa n'est plus contestée en cause d'appel ; qu'est en revanche contesté, tant par la voie de l'appel principal que par celle de l'appel incident, le montant de l'indemnité de 7.000 euros alloué au titre du préjudice de jouissance né de l'indisponibilité de la villa sur la période courant de la fin de l'année 1997 à la fin de l'année 2000, date à laquelle la réparation des locaux a été rendue possible ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la gravité des désordres a rendu la maison de Mme X inhabitable à partir de la fin de l'année 1997 ; que cette dernière n'établit, pas plus devant les premiers juges qu'en cause d'appel, qu'elle donnait sa propriété en location durant la période précédant l'apparition des dommages ; que, dès lors, elle n'est fondée à demander ni l'indemnisation de pertes de loyers sur la base de la valeur locative mensuelle de l'immeuble, ni par voie de conséquence l'octroi d'intérêts au taux légal appliqués sur de telles mensualités ;

Considérant, d'autre part, qu'il n'est pas sérieusement contesté par la commune appelante, que Mme X avait, sur la période en litige, l'usage de sa villa non louée en sa qualité de propriétaire, nonobstant la circonstance non contestée qu'elle l'ait mise à la disposition de son fils quelques mois ; qu'elle doit, dès lors, être regardée comme ayant subi un trouble de jouissance du fait de l'indisponibilité de sa villa, durant une période courant de la fin de l'année 1997 à la fin de l'année 2000, date à laquelle la réparation des locaux a été rendue possible ; que Mme X n'établit, ni même n'allègue, avoir dû louer un autre bien immobilier pour se reloger ; que les premiers juges ont fait une juste appréciation du trouble anormal causé à l'intéressée en évaluant sa réparation à la somme forfaitaire de 7.000 euros ;

Sur les intérêts au taux légal et les intérêts des intérêts :

Considérant que Mme X avait demandé, dès son mémoire introductif de première instance enregistré au greffe du Tribunal le 11 février 2000, que les intérêts au taux légal soient appliqués sur le montant de son indemnité au titre de son préjudice de jouissance ; qu'elle a demandé que ces intérêts au taux légal soient augmentés du produits de leur capitalisation le 6 avril 2001, après qu'une année se soit écoulée à compter de la première demande ; qu'il y a lieu, dans ces conditions et en application des articles 1153 et 1154 du code civil, de faire droit à la demande de Mme X en appliquant ces intérêts sur la somme de 7.000 euros et sur le produit de leur capitalisation ;

Sur l'article L. 761-1 du Code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis aux juges ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune de MALLEMORT DE PROVENCE doivent dès lors être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche et dans les circonstances de l'espèce, de condamner cette dernière à verser à Mme Danielle X la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er: La requête n°04MA02526 de la commune de MALLEMORT DE PROVENCE est rejetée.

Article 2 : La somme de 7.000 euros allouée par le jugement attaqué portera intérêts au taux légal à compter du 11 février 2000. Ces intérêts porteront eux-mêmes intérêts le 6 avril 2001 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Article 3 : La commune de MALLEMORT DE PROVENCE versera à Mme Danielle X la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

Article 4 : Le surplus des conclusions incidentes de Mme Danielle X est rejeté.

Article 5 : Le jugement attaqué du Tribunal administratif de Marseille en date du 12 octobre 2004 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 6: Le présent arrêt sera notifié à la commune de MALLEMORT DE PROVENCE, à Mme Danielle X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N°04MA02526 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA02526
Date de la décision : 08/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste BROSSIER
Rapporteur public ?: Melle JOSSET
Avocat(s) : XOUAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-01-08;04ma02526 ?
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