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22/12/2006 | FRANCE | N°06MA00430

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 22 décembre 2006, 06MA00430


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 février 2006, sous le n° 06MA00430, présentée pour M. Laradj X, élisant domicile chez son avocat, 6 boulevard Paoli à Bastia (20200), par la SCP Tomasi-Santini-Vaccarezza-Bronzini-De Caraffa, avocats ;

M. X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement en date du 17 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 13 janvier 2006 par le préfet de Haute-Cor

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- d'annuler l'arrêté litigieux ;

- d'enjoindre à l'Etat de lui délivre...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 février 2006, sous le n° 06MA00430, présentée pour M. Laradj X, élisant domicile chez son avocat, 6 boulevard Paoli à Bastia (20200), par la SCP Tomasi-Santini-Vaccarezza-Bronzini-De Caraffa, avocats ;

M. X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement en date du 17 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 13 janvier 2006 par le préfet de Haute-Corse ;

- d'annuler l'arrêté litigieux ;

- d'enjoindre à l'Etat de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, un visa d'entrée et une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ;

- de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………….

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 1er septembre 2006 par laquelle le Président de la Cour administrative d'appel de Marseille a donné délégation à Mme Sylvie Favier, président assesseur, pour juger le contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2006 :

- le rapport de Mme Favier, président assesseur,

- et les conclusions de Mlle Josset, commissaire du gouvernement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L.313-11-3ème du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : 3°) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie, par tout moyen, résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. Les années durant lesquelles l'étranger s'est prévalu de documents d'identité falsifiés ou d'une identité usurpée ne sont pas prises en compte » ;

Considérant que, pour contester le jugement attaqué du Tribunal administratif de Bastia, M. X soutient qu'il satisfait à la condition de résidence habituelle en France établie par les dispositions de l'article L.313-11-3ème du code précité pour obtenir la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire et que la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet est, par suite, entachée d'illégalité ; que, cependant, nonobstant le caractère contradictoire des déclarations du requérant quant à la date de son entrée en France, M. X confirme expressément, dans sa requête d'appel, être retourné en Algérie dans le courant de l'année 1997 pour une période de 7 mois pour y rejoindre son père malade ; que cette absence, qui ne peut être qualifiée de courte, interdit au requérant de se prévaloir de l'ancienneté de séjour en France qu'il allègue au titre des années précédant celle de son retour dans son pays d'origine ; que, par suite, l'existence d'une résidence habituelle en France de M. X depuis plus de dix ans, à la supposer même établie par les documents qu'il produit, ne peut s'apprécier qu'à compter de la date à laquelle il est revenu sur le territoire national soit, ainsi qu'il ressort des pièces du dossier, le 30 septembre 1997 ; qu'ainsi, en toute hypothèse, la condition de séjour de dix ans dont se prévaut le requérant ne pouvait être satisfaite à la date du 13 janvier 2006 à laquelle il a fait l'objet de l'arrêté litigieux de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté litigieux ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au préfet de Haute-Corse.

N° 06MA00430 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 06MA00430
Date de la décision : 22/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sylvie FAVIER
Rapporteur public ?: Melle JOSSET
Avocat(s) : SCP TOMASI SANTINI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-12-22;06ma00430 ?
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