Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2006 sous le n°06MA00286, présentée pour M. Tarek X, élisant domicile Y ... par Me Kuhn Massot, avocat ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 23 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 18 janvier 2006 par le préfet des Bouches-du-Rhône,
2°) d'annuler l'arrêté litigieux,
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2006, présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône qui conclut au rejet de la requête ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision en date du 1er septembre 2006 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Marseille a donné délégation à Mme Favier, président-assesseur, pour juger le contentieux d'appel des arrêtés de reconduite à la frontière ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2006 :
- le rapport de Mme Favier, président-assesseur,
- les observations de Me Kuhn Massot qui, au nom du respect du mouvement de grève en cours des avocats, a déclaré refuser d'aborder la barre ;
- et les conclusions de Mlle Josset, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour contester le jugement attaqué, M. X soutient que le premier juge aurait excédé sa compétence en estimant, en lieu et place du médecin inspecteur de la DDASS, que son état de santé n'était pas de nature à faire obstacle à la mesure d'éloignement prise à son encontre ; que cependant, il ne ressort nullement des pièces du dossier qu'une demande de certificat de résidence « algérien » en qualité de malade aurait été déposée par le requérant auprès des services de la préfecture des Bouches-du-Rhône préalablement à l'intervention du jugement précité ; que, par suite, le juge de premier ressort ne saurait être regardé comme ayant substitué son appréciation à celle de l'autorité sanitaire qui n'était pas, en l'espèce, saisie ; qu'en outre, il n'est nullement établi, en l'absence au dossier de tout certificat médical, que les pathologies dont M. X déclare être affecté seraient, d'une part, de nature à faire obstacle à une mesure d'éloignement, d'autre part, non susceptibles d'être efficacement traitées dans son pays d'origine ; qu'enfin, le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux aurait pour conséquence d'exposer l'appelant, en cas de retour dans son pays d'origine, a des risques inhumains et dégradants, lesquels n'incluent pas les risques médicaux, n'est assorti d'aucune précision de nature à permettre à la Cour d'en apprécier le bien fondé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté litigieux ;
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X, est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Tarek X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
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N° 06MA286