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22/12/2006 | FRANCE | N°05MA00241

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 22 décembre 2006, 05MA00241


Vu le recours enregistré le 24 janvier 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°05MA00241, présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales qui demande à la cour :

1°/ d'annuler le jugement n°0300888 du 25 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé, sur demande de M. Sébastien X, l'arrêté du 11 juillet 2003 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a refusé de délivrer à M. X l'habilitation prévue à l'article R.213-4 du code de l'aviation civile pour et un titre de ci

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Vu le recours enregistré le 24 janvier 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°05MA00241, présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales qui demande à la cour :

1°/ d'annuler le jugement n°0300888 du 25 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé, sur demande de M. Sébastien X, l'arrêté du 11 juillet 2003 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a refusé de délivrer à M. X l'habilitation prévue à l'article R.213-4 du code de l'aviation civile pour et un titre de circulation pour la zone réservée de l'aérodrome d'Ajaccio ensemble la décision du 10 septembre 2003 portant rejet du recours gracieux contre cet arrêté ;

2°/ de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Bastia ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2006 :

- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel principal du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales :

Considérant qu'aux termes de l'article R.213-2 du code de l'aviation civile L'emprise des aérodromes affectés à titre principal ou secondaire à l'aviation civile comprend : - une zone publique dont l'accès à certaines parties peut être réglementé ; - une zone réservée, non librement accessible au public, dont l'accès est soumis à la possession des titres spéciaux prévus à l'article R.213-4 ; qu'aux termes de l'article R.213-4 du même code I. - L'accès en zone réservée d'un aérodrome des personnes autres que celles visées aux II et III est soumis à la possession d'une habilitation valable sur l'ensemble du territoire national et d'un titre de circulation permettant la circulation dans un ou plusieurs secteurs de cette zone… ; qu'aux termes de l'article R.213-5 L'habilitation visée au I de l'article R.213-4 est délivrée par le préfet exerçant le pouvoir de police sur l'aérodrome sur lequel le bénéficiaire de l'habilitation exerce son activité à titre principal… L'habilitation est valable pour une durée qui ne peut excéder cinq ans. Elle peut être refusée, retirée ou suspendue par l'autorité de délivrance… lorsque la moralité de la personne ou son comportement ne présentent pas les garanties requises au regard de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice d'une activité dans la zone réservée de l'aérodrome ; qu'aux termes de l'article R.213-6 Le titre de circulation prévu au I de l'article R.213-4 est délivré par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome pour lequel le titre est sollicité pour la durée de l'activité en zone réservée de son bénéficiaire. La délivrance du titre de circulation en zone réservée de l'aérodrome est subordonnée : a) A la justification de l'habilitation prévue à l'article R.213-4… ;

Considérant que pour refuser, par l'arrêté du 11 juillet 2003, de délivrer à M. Sébastien X l'habilitation prévue par les dispositions précitées et le titre de circulation dans la zone réservée de l'aérodrome Campo Dell'Oro d'Ajaccio, nécessaires à la poursuite de ses fonctions de magasinier au sein de la Compagnie aérienne Corse Méditerranée, le préfet de la Corse-du-Sud s'est fondé sur le motif tiré de ce que M. X a été cité comme auteur dans les procédures suivantes : en 1995 chantage et violences volontaires (coups et blessures, menaces avec armes), en 1996 délit de chasse ; que toutefois, eu égard à l'ancienneté de ces faits, dont il n'est d'ailleurs pas allégué qu'il ont donné lieu à sanction pénale, et alors qu'il n'est pas non plus allégué que M. X, qui travaillait déjà dans la zone réservée de l'aéroport en vertu d'une autorisation délivrée le 31 juillet 2001, aurait manifesté à cette occasion un comportement incompatible avec l'exercice d'une activité dans cette zone, il ne ressort pas des pièces du dossier que, à la date de l'arrêté en litige, M. X n'aurait pas présenté les garanties requises en vue de la délivrance de l'habilitation et du titre de circulation sollicités ; qu'ainsi le préfet de la Corse-du-Sud a fait une inexacte application des dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté du 11 juillet 2003 et la décision du 10 septembre 2003 ;

Sur les conclusions à fin d'indemnité de M. X :

Considérant que les conclusions susvisées, nouvelles en appel, et qui au surplus soulèvent un litige distinct de celui qui résulte de l'appel principal, sont irrecevables, et ne peuvent par suite qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de condamner l'Etat, qui est pour l'essentiel la partie perdante de l'instance, à verser une somme de 1 500 euros à M. X en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours susvisé du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à M. Sébastien X en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sébastien X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud.

N°05MA00241

cf


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA00241
Date de la décision : 22/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : SAVELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-12-22;05ma00241 ?
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