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21/12/2006 | FRANCE | N°06MA01955

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 21 décembre 2006, 06MA01955


Vu la requête enregistrée le 7 juillet 2006 présentée pour M. et Mme Y X demeurant à ..., par Me Fontaine-Beriot et le mémoire complémentaire en date du 4 novembre 2006 ; M. et Mme Y X demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0502307 en date du 23 juin 2006 par lequel le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'assistance publique de Marseille à leur verser une somme de 300 000 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice subi par leur enfant et la somme de 50 000 euros chacun à valoir

sur la réparation de leur préjudice moral et à leur verser une somme de ...

Vu la requête enregistrée le 7 juillet 2006 présentée pour M. et Mme Y X demeurant à ..., par Me Fontaine-Beriot et le mémoire complémentaire en date du 4 novembre 2006 ; M. et Mme Y X demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0502307 en date du 23 juin 2006 par lequel le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'assistance publique de Marseille à leur verser une somme de 300 000 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice subi par leur enfant et la somme de 50 000 euros chacun à valoir sur la réparation de leur préjudice moral et à leur verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner l'assistance publique de Marseille à leur verser une somme de 300 000 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice subi par leur enfant et la somme de 50 000 euros chacun à valoir sur la réparation de leur préjudice moral ;

3°) de condamner l'assistance publique de Marseille à leur verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………..

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code de la santé publique et le code de la sécurité sociale ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2006 :

- le rapport de M. Marcovici, rapporteur,

- les observations de Me Fontaine pour M. et Mme X, Me Demailly substituant Me Le Prado pour l'assistance publique de Marseille,

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le Tribunal administratif de Marseille était saisi d'une demande d'indemnités formée par les époux X contre l'assistance publique de Marseille en réparation des préjudices résultant d'une faute alléguée ; que le juge des référés, en statuant sans mettre en cause la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, a méconnu la disposition de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale qui fait obligation au juge de rendre un jugement commun ou une ordonnance commune au tiers auteur, à la victime et aux caisses de sécurité sociale ; qu'eu égard au motif qui a conduit le législateur à édicter cette prescription, la violation de la règle susmentionnée constitue une irrégularité que la Cour, saisie de conclusions d'appel tendant à l'annulation de l'ordonnance qui lui est déférée, doit soulever d'office ; qu'ainsi, l'ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Marseille du 26 juin 2006 doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Marseille ;

Sur la demande de provision :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie » ;

Considérant que Mme X a accouché à l'hôpital Nord de Marseille, le 27 novembre 2002 ; que M. et Mme X demandent la condamnation de l'assistance publique de Marseille à leur verser une provision à valoir sur sa condamnation à réparer les conséquences dommageables de cet accouchement à la suite duquel l'enfant a subi d'importants préjudices ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert nommé par les premiers juges, qui contrairement aux affirmations de l'assistance publique de Marseille n'est pas en contradiction avec les conclusions des professeurs Adamsbaum et Girard qui se bornent à exclure une origine traumatique des lésions en cause, que l'enfant a souffert pendant les 2 heures 50 minutes d'attente entre la dilatation complète du col et sa naissance « en force » ; que les images par résonance magnétique interprétées par les professeurs Catherine Adamsbaum et le professeur Nadine Girard mettent bien en évidence la souffrance foetale due à des lésions d'anoxo-ischémie, c'est-à-dire des troubles circulatoires ou hémorragiques ayant entraîné la diminution de l'apport en oxygène du cerveau ; qu'une tentative rapide d'expulsion à dilatation complète avec un bon diagnostic de présentation aurait permis, soit de réaliser la rotation de la tête dans le bons sens et peut être une extraction plus facile à minuit 15 ou 30, soit de réaliser alors une césarienne qui aurait évité vraisemblablement l'anoxie cérébrale subie par l'enfant ou tout au moins en aurait réduit l'importance ; que ce retard d'une prise en charge adaptée a privé l'enfant de chances sérieuses de se soustraire à l'évolution qu'a connu son état et aux conséquences dommageables qui en sont résultées ; que cette perte de chance est de nature à faire naître une obligation non sérieusement contestable à la charge de l'assistance publique de Marseille ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les époux X sont fondés à se prévaloir d'une créance non sérieusement contestable ; qu'il y a lieu de fixer, à ce stade de la procédure, à 60 000 euros la somme que versera à titre de provision l'assistance publique de Marseille en réparation du préjudice subi par Rimah X dont l'incapacité permanente partielle ne sera pas inférieure à 50%, dont le préjudice esthétique à été évalué à 3,5/7 et le pretium doloris à 3/7 ; qu'ils sont également fondés à se prévaloir en réparation de leur préjudice moral, chacun, d'une créance non sérieusement contestable d'un montant de 15 000 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les époux X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ;

Considérant qu'il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner l'Assistance publique de Marseille à verser aux époux X la somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1 : L'ordonnance susvisée du juge des référés du Tribunal administratif de Marseille est annulée.

Article 2 : L'assistance publique de Marseille versera aux époux X, sur le fondement de l'article R 541-1 du code de justice administrative, une somme de 60 000 euros au titre du préjudice subi par Rimah X, et une somme de 15 000 euros chacun à M. et Mme X au titre de leurs préjudices propres.

Article 3 : L'Assistance publique de Marseille versera aux époux X une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête des époux X est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié aux époux X, à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, à l'assistance publique de Marseille et au ministre de la santé et des solidarités.

Copie en sera adressée à Me Fontaine, à Me Le Prado et au préfet des Bouches du Rhône.

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N° 0601955


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA01955
Date de la décision : 21/12/2006
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : FONTAINE-BERIOT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-12-21;06ma01955 ?
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