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21/12/2006 | FRANCE | N°06MA01043

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 21 décembre 2006, 06MA01043


Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2006, présentée pour Mme X, Mme Y, Mme Z, M. A, Mme B et M. C, élisant tous domicile ... par Me Banon, avocat ; Mme X et autres demandent à la Cour :

1°/ d'annuler l'ordonnance n° 0505423, en date du 19 janvier 2006, par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 11 avril 2005, par lequel le maire du Cannet a accordé à la SCI SLOT un permis de construire n° PC 00603003C0042 en vue de l'édification d'un immeuble collectif de huit lo

gements ;

2°/ d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°/...

Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2006, présentée pour Mme X, Mme Y, Mme Z, M. A, Mme B et M. C, élisant tous domicile ... par Me Banon, avocat ; Mme X et autres demandent à la Cour :

1°/ d'annuler l'ordonnance n° 0505423, en date du 19 janvier 2006, par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 11 avril 2005, par lequel le maire du Cannet a accordé à la SCI SLOT un permis de construire n° PC 00603003C0042 en vue de l'édification d'un immeuble collectif de huit logements ;

2°/ d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°/ de condamner la commune du Cannet à leur verser la somme de 4.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2006,

- le rapport de Mme Fedi, rapporteur ;

- les observations de Me Altea substituant Me Xoual pour la commune du Cannet ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme auquel renvoie l'article R.411-7 du code de justice administrative : «En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit aussi être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précèdent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation, est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception auprès des services postaux.» ;

Considérant que l'appel interjeté par Mme X et autres à l'encontre de l'ordonnance, en date du 19 janvier 2006, par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 11 avril 2005, par lequel le maire du Cannet a accordé à la SCI SLOT un permis de construire, a été enregistré au greffe de la Cour le 10 avril 2006 ; que malgré la demande de régularisation adressée par le greffe de la Cour, Mme X et autres ont seulement justifié avoir informé l'auteur mais pas le bénéficiaire de la décision attaquée de l'existence de l'appel avant l'expiration du délai de quinze jours suivant le dépôt de leur requête au greffe de la Cour fixé par les dispositions précitées de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme ; que leur demande est donc irrecevable et doit être rejetée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de condamner les appelants à payer à la commune du Cannet la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X et autres est rejetée.

Article 2 : Mme X, Mme Y, Mme Z, M. A, Mme B et M. C verseront à la commune du Cannet la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à Mme Y, à Mme Z, à M. A, à Mme B, à M. C, à la commune du Cannet, à la SCI SLOT et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 06MA01043 2

SR


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA01043
Date de la décision : 21/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SELARL BANON et PHILIPS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-12-21;06ma01043 ?
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