La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/12/2006 | FRANCE | N°06MA01032

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 21 décembre 2006, 06MA01032


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 avril 2006, sous le n° 06MA01032, présentée pour M. Ahmed X, élisant domicile ... par Me Marcou, avocat ; M. X demande au président de la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0601395 du 13 mars 2006 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 mars 2006 par lequel le préfet de l'Hérault a prononcé sa reconduite à la frontière ;

2°/ d'annuler ledit arrêté ;

………

………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étra...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 avril 2006, sous le n° 06MA01032, présentée pour M. Ahmed X, élisant domicile ... par Me Marcou, avocat ; M. X demande au président de la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0601395 du 13 mars 2006 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 mars 2006 par lequel le préfet de l'Hérault a prononcé sa reconduite à la frontière ;

2°/ d'annuler ledit arrêté ;

…………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision, en date du 27 décembre 2004, par laquelle le président de la Cour a délégué, en application des dispositions de l'article R.776-19 du code de justice administrative, M. Laffet, président, pour statuer sur l'appel des jugements rendus en matière de reconduite à la frontière ;

Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience publique ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, postérieurement à l'introduction du pourvoi, le préfet de l'Hérault a délivré à M. X un titre de séjour ; que cette décision a eu pour effet d'abroger l'arrêté litigieux du 7 mars 2006, ordonnant la reconduite à la frontière de M. X dont l'annulation était demandée devant le tribunal administratif de Montpellier et également demandée par la présente requête, introduit devant la Cour, contre le jugement rejetant cette demande ; que, par suite, la demande M. X est devenue sans objet ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X, au préfet de l'Hérault et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

2

05MA00554

PP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 06MA01032
Date de la décision : 21/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bernard LAFFET
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : MARCOU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-12-21;06ma01032 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award